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Procédure et contentieux administratifs
Calcul du plafond de l’amende pour recours abusif
Mots-clefs : Procédure contentieuse, Amende pour recours abusif, Convention européenne des droits de l’homme, Requête collective, Montant, Plafond.
Chaque auteur d’une requête collective peut être condamné à une amende pour recours abusif dès lors que le montant total n’excède pas le plafond prévu par le Code de justice administrative, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 14 octobre dernier.
La condamnation de chaque auteur d’une requête collective à une amende pour recours abusif d’un montant total excédant le plafond prévu par le Code de justice administrative (CJA) est-elle illégale ? Le Conseil d’État répond par la négative dans un arrêt du 14 octobre dernier.
En l’espèce, chacun des requérants d’une requête collective avait été condamné par le juge des référés du tribunal administratif de Paris à une amende de 1 000 €, ce qui avait eu pour effet que le total des amendes prononcées pour la même requête excède le plafond de 3 000 €. Après avoir rappelé qu’une telle amende ne restreint pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction et ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme (CE 18 oct. 2000, Poilly), le Conseil d’État juge que le montant maximum de 3 000 € prévu par l’article R. 741-12 du CJA s'applique à chaque auteur d'une requête que le juge estime abusive. Par conséquent, la condamnation de chacun des auteurs de la requête collective à une amende de 1 000 € qui a pour effet que le total des amendes prononcées pour la même requête excède le plafond de 3 000 €, est légalement justifiée.
CE 14 octobre 2009, M. Kremlin et autres, n° 322164
Référence
■ Article R. 741-12 du Code de la justice administrative
« Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros. »
■ Article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
■ CE 18 oct. 2000, Poilly, n° 194029.
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