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[ 26 avril 2010 ] Imprimer

Droit pénal spécial

Caractérisation d'infractions au repos dominical

Mots-clefs : Repos dominical, Infraction, Sanction, Loi du 10 août 2009, Dépénalisation (non), Loi plus douce (douce)

Par un arrêt du 16 mars 2010, la chambre criminelle valide la condamnation d'un employeur pour non-respect du repos dominical postérieure à la loi du 10 août 2009.

Une société qui avait ouvert un magasin, sans dérogation préfectorale, chaque dimanche, entre le 2 septembre et le 11 novembre 2007, et privé ses salariés de repos dominical au cours de cette période, fut condamnée à 304 amendes (d'un montant de 2 € chacune) correspondant au nombre total de salariés ayant été employés en méconnaissance de l'article L. 221-5 du Code du travail, en vigueur au moment des faits et de l'article R. 262-1 du Code pénal, alors applicable.

Pour échapper à sa condamnation — d'un quantum somme toute modéré ! — cette société prétendait que la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 avait dépénalisé les faits pour lesquels elle avait été condamnée (en vertu de la rétroactivité in mitius, elle aurait dû, selon la prévenue, s'appliquer à la condamnation non encore définitive et entraîner son annulation ; art. 112-1, al. 3 C. pén.). Pas du tout, répond, à juste titre, la Cour de cassation, qui précise que « la loi du 10 août 2009, qui réaffirme le principe du repos dominical et vise à adapter, sous certaines conditions, les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines agglomérations pour les salariés volontaires, n'a pas eu pour effet de priver de support légal les infractions au repos dominical constatées avant son entrée en vigueur ». Le contenu de l'article L. 221-5 du Code du travail a, en effet, été repris à l'article L. 3132-3 ; et si les dérogations au repos dominical ont été modifiées par la loi en question, les pénalités encourues, elles, n'ont pas disparu : elles ont juste changé de Code, pour passer de l'article R. 262-1 du Code pénal à l'article R. 3135-2 du Code du travail.

Crim. 16 mars 2010, 09-82.198, F-P+F

Références

Dépénalisation

« Opération qui consiste à enlever à un fait son caractère d’infraction pénale. À une moindre échelle, il peut s’agir du transfert d’un fait du domaine pénal classique dans le domaine administratif pénal. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Code du travail

Article L. 3132-3 (ancien article L. 221-5)

« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »

Article R. 3135-2 (ancien article R. 262-1 du Code pénal)

« Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés. 
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

■ Code pénal

Article 112-1 alinéa 3

« Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.

Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.

Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »

 

Auteur :C. G.

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