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[ 23 novembre 2009 ] Imprimer

Droit pénal général

Castration chimique : étude de législation comparée

Mots-clefs : Castration, Incarcération (Substitut, Libération conditionnelle), Suivi socio-judiciaire, Peines, Rétention de sûreté, Surveillance de sûreté

Alors que vient de débuter, à l’Assemblée nationale, l’examen du projet de loi visant à amoindrir le risque de récidive et portant diverses dispositions de procédure pénale qui prévoit d’en modifier le régime juridique, le Sénat publie une étude de législation comparée consacrée à la castration chimique.

L’étude revient d’abord sur le cadre juridique français actuel : ainsi, c’est sur le fondement de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs que les détenus peuvent, sur la base du volontariat, suivre un traitement médicamenteux ayant pour effet de réduire la production de testostérone. Elle rappelle également qu’une proposition de loi du 27 septembre 2007 avait déjà suggéré d’imposer la castration chimique aux personnes condamnées pour agression sexuelle. Elle se penche ensuite sur les expériences étrangères menées en la matière, en se concentrant sur sept pays européens : l’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galle, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Pologne et la Suède.

Il ressort de cette analyse comparative que la castration chimique n'est obligatoire dans aucun pays. Qu'elle constitue un élément du traitement « carcéral », une condition de la libération conditionnelle ou un substitut à l'incarcération, régie par des dispositions générales sur l'exécution des peines ou par des mesures spécifiques, elle repose sur le principe du volontariat et est subordonnée à une expertise psychiatrique et accompagne une psychothérapie. Le Danemark y a recours depuis de nombreuses années à l'égard d'un large panel de délinquants sexuels. La Catalogne s'apprête à mettre en œuvre un programme de traitement des délinquants sexuels les plus dangereux par ce biais. L'Espagne, qui avait annoncé des mesures similaires, devrait finalement y renoncer dans le cadre de son projet de réforme du Code pénal. L'étude relève que la Pologne est sur le point d'adopter une loi qui, cette fois, contraindra les délinquants sexuels à se soigner ; le traitement chimique ou psychologique sera même obligatoire pour les auteurs de viols sur mineurs (pour les autres délinquants sexuels, le juge retrouvera son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner la mesure). S'agissant de la castration physique ou chirurgicale, seule l'Allemagne la prévoit, sur la base d'un strict volontariat. Les « candidats » doivent, par ailleurs, être âgés d'au moins 25 ans et avoir fait l'objet d'une expertise psychiatrique (loi du 15 août 1969).

Des enseignements qui devraient servir aux parlementaires lors de l'examen du nouveau projet de loi « récidive ». Celui-ci prévoit que, dans le cadre de la surveillance de sûreté (art. 706-53-19 C. pr. pén.), créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 pour prolonger les obligations de surveillance judiciaire et de suivi socio-judiciaire après la libération, un « traitement inhibiteur de la libido » puisse être administré dans le cadre d'une injonction de soin. Pour inciter le condamné à se soigner, le refus sera « sanctionné » de diverses manières (retrait de crédit de réduction de peine ou interdiction de bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine ; incarcération ; placement en rétention de sûreté (art. 706-53-13 à 706-53-21 C. pr. pén. — autre mesure « phare » de la loi du 25 févr. 2008).

 

Références

Étude de législation comparée, novembre 2009

http://www.senat.fr/noticerap/2009/lc202-notice.html

Code de procédure pénale

Article 706-53-13

« À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration.

Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal.

La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté.

La rétention de sûreté consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure. »

Article 706-53-19

« Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles 706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article 706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de sûreté pendant une durée d'un an. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

A l'issue de ce délai, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.

Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15. »

Injonction de soin

« Peine complémentaire que la loi peut prévoir en matière de crime et de délit. Elle frappe les personnes physiques. Elle a été introduite par la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 (loi Clément). »

Suivi socio-judiciaire

« Mesure de sûreté fonctionnant comme une peine complémentaire initialement prévue contre les auteurs d’agressions sexuelles visant les mineurs.

Elle concerne aujourd’hui les criminels violents dont les infractions, précisément énumérées, peuvent porter atteinte à la vie, à l’intégrité des personnes ou à leur liberté.

Elle entraîne l’obligation pour les condamnés de se soumettre pendant une durée de 10 ans pour les délits et 20 ans pour les crimes qui peut être portée à 20 ans en matière correctionnelle par décision motivée, à 30 ans pour les crimes punis de 30 ans de réclusion criminelle et sans limitation de durée pour les crimes punis de la réclusion criminelle à perpétuité, à des obligations de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Ces mesures, dont l’inobservation est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement, dont la durée est fixée dans la décision de condamnation, sont celles prévues pour le sursis avec mise à l’épreuve auxquelles s’ajoute, sauf décision contraire de la juridiction, une injonction de soins, sur la base d’une expertise médicale établissant que l’individu peut faire l’objet d’un traitement. Un placement sous surveillance électronique mobile peut également être décidé. Le prononcé de ces mesures implique le consentement du condamné. Une assignation à domicile pour les condamnés à une réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans peut être imposée. »

Surveillance de sûreté

« Mesure de sûreté complémentaire de la rétention de sûreté, prononcée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, lorsqu’elle décide de mettre fin à une rétention ou de ne pas renouveler cette mesure mais qu’elle estime, qu’il subsiste néanmoins des risques que la personne concernée commette à nouveau une infraction permettant le prononcé d’une rétention.

Cette mesure, d’une durée d’un an, renouvelable pour la même durée sans limite, comprend des obligations identiques à celles de la surveillance judiciaire, prévues par l’article 723-30 du Code de procédure pénale notamment une injonction de soins et un placement sous surveillance électronique mobile. La mesure peut également être prononcée pour des personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire ou soumises à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses pour l’une des infractions pouvant entraîner une rétention de sûreté. Elle a alors pour objet de prolonger la surveillance du condamné, au-delà de la durée prévue par la juridiction de jugement ou des limites fixées par le législateur (…). »

Réduction de peine

« Mesure conduisant à raccourcir la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée contre un condamné.

Un crédit de réduction est automatiquement attribué à tout condamné en fonction de la durée de la peine : trois mois pour la première année et deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois, ramené respectivement à deux mois, un mois et cinq jours si le condamné est en état de récidive légale.

Néanmoins cette réduction peut être retirée par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite, à hauteur de trois mois par an et de sept jours par mois (deux mois et cinq jours en cas de récidive). De même, la condamnation pour crime ou délit commis par le condamné après sa libération, pendant la période correspondant à la réduction, peut entraîner le retrait de la mesure par la juridiction de jugement et la mise à exécution de l’emprisonnement.

Une réduction supplémentaire peut être accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles ou en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation ou en s’efforçant d’indemniser les victimes. Elle ne peut excéder deux mois par année et quatre jours par mois ou trois mois et sept jours, selon que le condamné est récidiviste ou non. Cette durée peut-être réduite pour les crimes les plus graves à deux mois et quatre jours ou un mois et deux jours, selon la même distinction, si le condamné refuse les soins proposés.

Une réduction exceptionnelle, pouvant aller jusqu’au tiers de la peine, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations antérieures ou postérieures à la condamnation ont permis d’éviter ou de faire cesser certaines infractions correspondant à une délinquance organisée (art. 706-73 et 706-74, C. pr. pén.). »

Rétention de sûreté

« Mesure de sûreté se traduisant par le placement dans un centre médico judiciaire de sûreté, de certains condamnés, à l’expiration de leur peine, lorsqu’ils présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.

Cette mesure vise les condamnés à une peine égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes commis contre les mineurs (assassinat, meurtre, tortures, viol, etc.) ou les majeurs (assassinat ou meurtre aggravé, tortures ou actes de barbarie aggravés, viol aggravé, etc.) à condition que la cour d’assises ait prévu cette possibilité dans l’arrêt de condamnation. La décision sera prise par une juridiction spéciale, la juridiction régionale de la rétention de sûreté, à la suite d’une proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui, par avis motivé, a conclu à la particulière dangerosité du condamné. La mesure est prise pour un an, renouvelable sans limite pour la même durée si les conditions de son application demeurent réunies. Dans le cas contraire, la juridiction régionale peut ordonner d’office qu’il soit mis fin à la retenue de la personne. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

 

Auteur :S. L.

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