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[ 1 juillet 2019 ] Imprimer

Droit de la consommation

Caution surendettée, caution protégée !

Un dirigeant de sociétés qui s’est porté caution des dettes de son entreprise et qui ne peut faire face à son engagement peut recourir à la procédure de surendettement en principe réservé aux particuliers.

Un dirigeant de sociétés avait saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; celle-ci fut déclarée irrecevable. Pour confirmer cette décision d’irrecevabilité, le juge du tribunal d'instance saisi par le dirigeant retint que la majeure partie de ses dettes était de nature professionnelle, dès lors que celui-ci avait été dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés et amené à donner sa caution pour les besoins ou à l'occasion de l'activité de ces sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé 

Au visa de l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du Code de la consommation, la Cour de cassation, après avoir rappelé que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en soit ou non la dirigeante, casse le jugement rendu en violation de ce texte.

A l’origine, la caution surendettée ne pouvait demander l’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement car celle-ci ne pouvait être obtenue qu’à la suite d’un excès de dettes personnelles, à l’exclusion des dettes professionnelles, entendues comme celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur. Or tel est le cas des dettes nées de l'engagement de caution d’un dirigeant de société. Aussi bien, si la caution avait été, au moment d’offrir sa garantie, dirigeant de droit ou de fait de la société par elle cautionnée, elle n’était pas en droit de saisir une commission de surendettement ; sa qualité de dirigeant, impliquant la nature professionnelle des dettes cumulées, conduisait à lui fermer cette voie (Civ. 1re, 18 mai 1994, n° 93-04.053 ; Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 99-04.058). Elle lui fut ouverte par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui a inséré dans le code de la consommation un article L. 330-1, devenu l’article L. 711-1, dont le dernier alinéa dispose : « L'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ». 

Par cette décision, la Cour de cassation confirme (V. déjà Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-23.285), conformément au texte précité, le droit offert à la caution personne physique de se prévaloir du dispositif propre au surendettement quand bien même elle aurait dirigé, en fait ou en droit, les sociétés cautionnées. Autrement dit, le dirigeant qui s’est porté caution de son entreprise peut bénéficier de la procédure de surendettement, alors même que son cautionnement constitue une dette  professionnelle.

Eligible à la procédure de surendettement à la condition d’être de bonne foi, la caution surendettée pourra ainsi obtenir la suspension ou l’effacement partiel ou total de la dette garantie. 

La solution ici rendue et a priori acquise est opportune. D’une part, l’extension aux dettes professionnelles du bénéfice dans le traitement du surendettement des particuliers a pour objectif d'éviter un doublon avec les procédures collectives régies par le Code de commerce. D’autre part, la fragilité financière de bon nombre d’entrepreneurs soutient la nécessité de les inclure au sein des personnes physiques bénéficiaires des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers (V. en ce sens Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-24.301).

Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-16.228

Références

■ Civ. 1re, 18 mai 1994, n° 93-04.053

■ Civ. 1re, 7 nov. 2000, n° 99-04.058 P: RTD com. 2001. 253, obs. G. Paisant

■ Civ. 2e, 27 sept. 2012, n° 11-23.285

■ Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-24.301 P: D. 2016. 2602, note N. Borga

 

Auteur :Merryl Hervieu


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