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Droit bancaire - droit du crédit
Cautionnement disproportionné : indifférence aux cautionnements antérieurs non déclarés par la caution et inconnus de la banque
Ne sont pas pris en compte pour apprécier la disproportion d'un cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'une banque les cautionnements antérieurement souscrits auprès d’autres établissements de crédit, que la caution n’a pas déclarés à la banque, cette dernière n’ayant alors pu en avoir connaissance.
Com. 17 déc. 2025, n° 24-16.851
Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée en paiement, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. ex-art. L 332-1 et L 343-4 applicables au litige ; désormais C. civ. art. 2300, supprimant la condition du retour à meilleure fortune de la caution).
La disproportion d’un cautionnement souscrit par une personne physique doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, notamment celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, dès lors qu’ils ne sont pas, en tout ou partie, éteints (Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990).
Deux personnes physiques se portent cautions solidaires des engagements qu’une société a contractés auprès d'une banque. Alors que les cautions sont poursuivies en exécution de leurs engagements par la banque, l’une d’elles invoque la disproportion de son engagement, se prévalant de cautionnements antérieurs qu’elle avait contractés avec d’autres organismes de crédit avant de conclure celui en exécution duquel elle se trouve désormais appelée. Elle prétend être fondée à invoquer ses engagements de caution antérieurs, nonobstant leur absence de déclaration dans la fiche de renseignements qu’elle avait remplie, qui ne prévoit donc pas la mention de ces anciens cautionnements.
La cour d'appel écarte cette objection, relevant que la caution a omis de déclarer les cautionnements antérieurs lors de l'établissement de la fiche patrimoniale, qui n’était par ailleurs entachée d’aucune anomalie apparente, de sorte que la banque pouvait légitimement s'y fier, sans être tenue de procéder à des investigations complémentaires pour s’assurer de la proportionnalité du cautionnement souscrit, d’autant moins que ces engagements antérieurs avaient été souscrits auprès d'autres établissements de crédit, dotés de personnalités juridiques distinctes, et qu'il n'est pas établi que la banque en ait eu connaissance.
La caution forme un pourvoi en cassation pour soutenir qu’en l’absence d’obligation déclarative lui incombant, une caution ne saurait se voir privée de la possibilité d'invoquer d'autres engagements antérieurs non déclarés au créancier, quant à lui tenu de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de son engagement afin de pouvoir justifier du caractère disproportionné du cautionnement.
Le pourvoi pose ainsi la question de savoir si pour apprécier la disproportion d'un cautionnement souscrit par une personne physique auprès d'une banque, doivent être pris en compte les cautionnements non déclarés antérieurement souscrits par la caution auprès d’autres établissements de crédit.
La Cour de cassation s’y refuse. La caution ayant rempli, à la demande de la banque, une fiche patrimoniale de renseignements dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a indiquée au créancier. Il en résulte que la caution, pour démontrer la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion, n’est pas fondée à se prévaloir de cautionnements souscrits antérieurement en prétextant le fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque. Celle-ci n’ayant pu, par ailleurs, prendre connaissance de ces engagements antérieurs, souscrits auprès d’autres établissements, la cour d’appel en a exactement déduit que la caution n’était pas fondée à se prévaloir de ces cautionnements antérieurs non déclarés pour établir la disproportion du cautionnement solidaire litigieux.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'est tenue ni de vérifier les biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage (Com. 14 déc. 2010 n° 09-69.807 ; Com. 10 mars 2015 n° 13-15.867 ; Com. 24 janv. 2018 n° 16-15.118), ni de s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des renseignements transmis par la caution dans la fiche de renseignements (Com. 27 sept. 2017 n° 15-24.726). À raison de son obligation de loyauté envers la banque, la caution ne peut pas invoquer une situation financière plus défavorable que celle qu'elle a déclarée pour justifier du caractère disproportionné de son engagement (Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254 ; Com. 4 juill. 2018, n° 17-11.837 ; Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184). Se décline ainsi en droit spécial du crédit le principe général de bonne foi dans l’exécution du contrat (C. civ., art. 1104, anc. art. 1134, al. 3). En effet, s’il est logique de prendre en compte les autres engagements de caution dans l’appréciation de la proportionnalité de celui contesté (Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489 ; Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812), encore faut-il que le créancier ait été à même de connaître l’existence de ces engagements auxquels il doit pouvoir se fier, compte tenu des déclarations effectuées par la caution dans la fiche de renseignements, dont il n’a pas à vérifier la complétude ni la sincérité. C’est pourquoi le banquier a tout intérêt à demander à la caution de remplir une fiche de renseignements : celle-ci lui permettra de contrer l’argumentation éventuellement déployée par la caution concernant la disproportion de son engagement. De cette manière, le créancier pourra sans peine se prévaloir, en défense, des déclarations de la caution pour réfuter la disproportion de son engagement (comp., en cas de défaut de remise de la fiche, Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880).
Cependant, la situation financière que la caution a déclarée à la banque ne peut plus lui être opposée dans l’hypothèse où la banque a par ailleurs pu avoir connaissance de l'existence d’autres engagements, dettes ou charges, que la caution n'a pas indiquées dans la fiche de renseignements (Com. 8 janv. 2020, n° 18-19.528 ; 27 sept. 2017, précité). Cette connaissance est évidente lorsque la banque est la créancière des autres engagements de la caution. Cette circonstance, en l’espèce inexistante, apparaît déterminante : la Cour souligne à cet effet que les engagements antérieurs non déclarés par la caution ont été souscrits non pas auprès de la banque bénéficiaire du cautionnement solidaire dont la disproportion est invoquée, mais auprès d’autres établissements de crédit, dont les personnalités juridiques distinctes permettent d’exclure que la banque créancière ait eu connaissance de ces cautionnements antérieurs.
Rendue sur le fondement du droit ancien, la solution est transposable aux cautionnements conclus après le 1er janvier 2022. Sur le fondement de l’article 2300 du Code civil désormais applicable, la caution conserve la charge de démontrer la disproportion de son engagement au regard des cautionnements déjà souscrits, à la condition qu’ils figurent sur la fiche de renseignements ou que la banque en ait eu connaissance, les engagements antérieurs non déclarés et ignorés du banquier demeurant indifférents à l’appréciation de la disproportion.
Références :
■ Com. 26 nov. 2025, n° 24-17.990 : D. 2025. 2020
■ Com. 14 déc. 2010 n° 09-69.807 : D. 2011. 156, obs. V. Avena-Robardet
■ Com. 10 mars 2015 n° 13-15.867 : Rev. sociétés 2015. 514, obs. S. Prévost
■ Com. 24 janv. 2018 n° 16-15.118 : D. 2018. 1884, obs. P. Crocq
■ Com. 27 sept. 2017 n° 15-24.726
■ Civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-21.254 : D. 2021. 693 ; ibid. 1879, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RDI 2021. 415, obs. J. Bruttin
■ Com. 4 juill. 2018, n° 17-11.837
■ Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184
■ Civ. 1re, 15 janv. 2015, n° 13-23.489 : D. 2015. 204, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015. 183, obs. P. Crocq
■ Com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 : D. 2013. 1340, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2551, chron. A.-C. Le Bras, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; RTD civ. 2013. 607, obs. H. Barbier
■ Com. 4 avr. 2024, n° 22-21.880 : DAE, 6 mai 2024, note Merryl Hervieu ; D. 2024. 676 ; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RCJPP 2024, n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati
■ Com. 8 janv. 2020, n° 18-19.528 : Rev. sociétés 2020. 293, note D. Houtcieff
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