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Cautionnement : le paraphe vaut signature
Mots-clefs : Cautionnement, Signature, Paraphe, Mentions manuscrites
Le cautionnement revêtu seulement des simples initiales apposées par la caution après les mentions manuscrites légalement requises est valable.
Un couple avait consenti un cautionnement au profit d’une société d’électroménager, laquelle avait assigné l’épouse en exécution de la garantie souscrite. Pour prononcer la nullité du cautionnement et, ainsi, rejeter les demandes de la société bénéficiaire, la cour d’appel retint que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation en vigueur à l'époque (nouv. art. L 331-1 du Code de la consommation) dès lors qu'elle figurait en-dessous de la signature de la caution, alors que ce texte impose à la personne qui s'engage en cette qualité de faire précéder sa signature de la mention manuscrite obligatoire et que le paraphe apposé sur l'acte de caution à l'emplacement de la signature ne vaut pas signature. La solution pouvait sembler justifiée, dans la mesure où la pratique distingue paraphe et signature. Cependant, cette distinction est discutable dans la mesure où le paraphe est, selon le Petit Robert comme selon le Grand Larousse, une « signature abrégée ».
La question soumise à la Cour de cassation par la société bénéficiaire du cautionnement était donc la suivante : un paraphe, signature abrégée, peut-elle équivaloir à la signature légalement requise pour la validité d’un cautionnement conclu par un consommateur au profit d’un créancier professionnel ? La Cour de cassation y répond par l’affirmative, cassant la décision des juges du fond au motif que la mention manuscrite, dont le texte était conforme aux dispositions du texte précité et qui figurait sous la signature de la caution, était immédiatement suivie du paraphe de celle-ci, de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de cette mention ne s'en était trouvée affectée.
Ainsi, il ressort de cette décision que le paraphe apposé sur l'acte de caution à l'emplacement de la signature vaut signature, et ce, a fortiori quand la caution a fait figurer sa signature, même sans la faire précéder, aux côtés de la mention manuscrite. S’il est vrai que la loi ne donne aucune définition de la signature pas plus qu’elle n’en donne du paraphe, le Robert donne la définition suivante de la signature : « Inscription qu'une personne fait de son nom (sous une forme particulière et constante) pour affirmer l'exactitude, la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité ». Quant au paraphe, ce même dictionnaire le définit comme : « Signature abrégée, souvent réduite aux initiales ». C’est sans doute la raison pour laquelle la jurisprudence, après avoir initialement considéré qu'une signature n’était valable que si elle mentionnait le nom de famille ou le nom patronymique, s'est progressivement assouplie. Ainsi, d'un arrêt ancien de la Cour de cassation du 19 mai 1954 (Cass. com., 19 mai 1954 ) qui a considéré qu'un paraphe, constitué de simples initiales qui n'étaient pas tracées comme le faisait habituellement la personne concernée, ne pouvait constituer une signature valable, on pouvait déduire que si le paraphe avait été conforme à celui utilisé par son auteur, il pourrait être admis comme signature. En outre, les tribunaux ont plus clairement élargi la notion de signature en y incluant « toute marque distinctive personnelle manuscrite permettant d'individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l'acte » (Paris, 22 mai 1975).
Il avait alors été observé (A. Garola Giuglaris, Les risques du paraphe en droit des affaires : D. aff. n° 10/1995) que le juge s'attache moins à la forme que revêt le signe qu'à la recherche des circonstances permettant d'établir qu'il a bien été apposé par la personne à qui on l'oppose et qu’il ne remet pas en cause sa bonne compréhension de l’engagement acté, même simplement paraphé. C’est précisément la solution ici retenue, la Cour retenant qu’en toute hypothèse, l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme. Ainsi, en l'espèce, les juges du fond avaient pu constater que la caution avait signé à l'endroit prévu à cet effet et avait réitéré sa signature par un paraphe au-dessous de son texte manuscrit de sorte qu'elle avait parfaitement compris la portée de son engagement de caution. En conséquence, ils n’étaient pas en droit d’annuler son engagement de caution au seul motif que cet acte ne respectait pas strictement les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation en vigueur à l'époque sans rechercher si, malgré ce manquement au formalisme, elle n'avait pas été tout de même en mesure de comprendre le sens et la portée des mentions écrites par ses soins (Toulouse, 22 mai 2012, n° 11/00598).
Civ.1re, 22 sept. 2016, n° 15-19543
Références
■ Com., 19 mai 1954, Bull. civ. 1954, II, n° 187.
■ Paris, 22 mai 1975 ; D. 1976, somm. p. 8.
■ Toulouse, 22 mai 2012, n° 11/00598.
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