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Cautionnement non solidaire : plafonnement du montant des condamnations
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. La règle demeure la même que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal.
Com. 1er avr. 2026, n° 23-23.758
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt d’un montant de 200 000 € à une société, garanti par deux cautionnements simples, chacun ayant été souscrit dans la limite de 120 000 €. À la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné les deux cautions en exécution de leurs engagements. La cour d’appel de Paris condamna chacune à payer à la banque 120 000 €, c’est-à-dire le montant de leur engagement respectif, bien que le montant total de l’encours du prêt garanti fût seulement de 136 879,40 €. Devant la Cour de cassation, les cofidéjusseurs, après avoir rappelé que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions simples d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal, reproche en conséquence aux juges parisiens d’avoir méconnu cette règle en les condamnant au paiement d’une somme dont le montant total excède celui de la dette garantie (240 000 €). Le pourvoi posait ainsi à la chambre commerciale de la Cour de cassation la question de savoir si des cofidéjusseurs, non solidaires entre eux, peuvent être condamnés, chacun, au paiement d’une somme correspondant au montant maximal de leurs engagements respectifs, quand bien même le montant total des condamnations mises à leur charge viendrait à excéder celui de la dette principale. Elle y répond par la négative en cassant, au visa des articles 2290 et 2302 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la décision des juges du fond. La Haute juridiction retient en effet qu’il résulte de la combinaison des textes visés que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d'un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Elle précise qu’il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l'égard du débiteur principal. Or après avoir retenu que les cautions n'étaient pas solidaires entre elles et confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé l'encours du prêt garanti par les cautions à 136 879,40 euros, outre intérêts, l'arrêt attaqué a condamné les deux cautions à payer chacune à la banque la somme de 120 000 euros. À tort, la cour d’appel a ainsi mis à la charge des deux cautions des sommes dont le montant total excédait celui de la créance inscrite par la banque au passif de la procédure collective du débiteur principal.
La censure procède du rappel d’une règle fondatrice du cautionnement, qui délimite l’étendue de l’obligation de payer susceptible de s’imposer à toute caution : le montant de la condamnation d’une caution, simple ou solidaire, ne saurait dépasser celui de la dette garantie. Si les parties sont libres, en effet, de déterminer l’étendue du cautionnement en prédéterminant le montant de la dette garantie, il existe toutefois une limite qui réside dans le montant de la dette principale due par le débiteur cautionné : une caution ne peut jamais devoir plus que ce que doit le débiteur principal. Partant, le juge ne peut condamner une caution sans rechercher au préalable le montant exact de la dette garantie auquel le débiteur principal reste tenu. Cette limite résulte de la combinaison des actuels articles 2294, alinéa 2 et 2296, alinéa 1er, du Code civil. Le premier interdit d’étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, ce qui signifie que dans le cas le plus fréquent d’un cautionnement indéfini, même si l’engagement de caution n’est pas restreint par un montant chiffré par les parties au contrat de cautionnement, cet engagement est néanmoins convenu dans les limites de la dette due par le débiteur principal. Dans le prolongement de ce premier texte, le second s’oppose à ce que le cautionnement puisse excéder ce qui est dû par le débiteur ou être contracté à des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. S’il peut être identique ou moindre que celui souscrit par le débiteur principal (v. C. civ., art. 2296, al. 2), l’engagement de caution ne peut jamais outrepasser celui pesant sur le débiteur principal, la loi précisant expressément les deux types d’excès défendus : d’une part, le montant réclamé à la caution en cas de défaillance du débiteur garanti ne saurait être supérieur au montant de l’obligation principale, tant au principal de la dette cautionnée qu’à ses accessoires (intérêts, pénalités) ; d’autre part, l’engagement de caution ne saurait être assorti de modalités plus strictes que celles stipulées pour l’obligation principale ; par exemple, le créancier ne saurait exiger de la caution qu’elle règle la dette garantie à plus brève échéance que celle imposée au débiteur principal.
L’interdiction ici rappelée prend directement appui sur le caractère accessoire du contrat de cautionnement. La généralité du fondement de cette prohibition justifie qu’elle s’applique également aux cautionnements souscrits par une pluralité de cautions. La première chambre civile avait déjà affirmé, sur le fondement des mêmes dispositions que celles figurant au visa, que « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions ne peut excéder celui des dettes du débiteur principal » (Civ. 1re, 18 févr. 1997, n° 95-11.024). Ainsi le principe était-il, à l’égard des cofidéjusseurs, clairement formulé : leur obligation de payer doit être indexée à la dette cautionnée, en sorte de ne pas l’excéder.
Au-delà de son rappel, la solution antérieure est précisée à deux titres. La Cour la nuance, d’une part, en limitant sa portée à l’éventuelle existence d’une solidarité verticale, soit d’une solidarité entre les cofidéjusseurs et le débiteur principal : l’indifférence exprimée par la Cour à l’égard de cette solidarité du cautionnement doit en effet cesser en cas de solidarité horizontale, soit d’une solidarité entre les cautions elles-mêmes, puisqu’elles se trouvent privées, par cette seconde forme de solidarité, du bénéfice de division. La Cour la complète, d’autre part, en obligeant le juge à déterminer l’obligation de chaque cofidéjusseur à proportion de son propre engagement.
Dans le prolongement de la jurisprudence civile antérieure, la chambre commerciale concilie donc les règles à première vue contradictoires ou du moins concurrentes issues des dispositions applicables aux cofidéjusseurs pour en extraire les deux principes suivants :
- les cofidéjusseurs peuvent, chacun, être condamnés au paiement de la totalité de la dette principale ou, à défaut, au paiement d’une somme correspondant au montant maximal de leurs engagements respectifs ;
- le caractère accessoire du cautionnement suppose toutefois une division de la dette entre les cofidéjusseurs non solidaires (entre eux) : dès lors qu’ils sont tous assignés en paiement et qu’aucune solidarité n’a été stipulée entre eux, le montant cumulé des condamnations mises à leur charge ne peut excéder celui de la dette principale.
Référence :
■ Civ. 1re, 18 févr. 1997, n° 95-11.024 : D. 1997. 89
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