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CEDH : exigence d’une appréciation individualisée de l’élément intentionnel en matière d’appartenance à une organisation terroriste
La condamnation d’un individu pour appartenance à une organisation terroriste armée, sans appréciation individualisée et contextualisée de l’élément intentionnel de l’infraction, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines garanti par l’article 7 de la Conv. EDH. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la responsabilité pénale ne peut reposer ni sur une culpabilité collective, ni sur une culpabilité par association.
CEDH, gd. ch., 5 mai 2026, Yasak c/ Türkiye, n° 17389/20
Le requérant, ressortissant turc, est poursuivi à la suite de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016. Il lui est reproché d’avoir appartenu à une entité qualifiée d’organisation terroriste par les autorités turques (FETÖ/PYD). Par un arrêt du 14 février 2018, la cour d’assises condamne le requérant à sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Après épuisement des voies de recours internes, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).
Une chambre de la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation des articles 7 et 3 de la Conv. EDH (CEDH 27 août 2024, Yasak c/ Türkiye, n° 17389/20). L’affaire est ensuite renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du requérant.
Il convient de relever que le renvoi devant la Grande Chambre d’un arrêt de chambre de la CEDH rendu à l’unanimité demeure rare, plus encore lorsque ce réexamen conduit à l’adoption d’une solution inverse. Une telle situation n’est toutefois pas inédite (v. par ex., CEDH, gd. ch., 25 mai 2021, Centrum för rättvisa c/ Suède, n° 35252/08).
■ Griefs soulevés
Le requérant invoque deux dispositions de la Convention :
· Conv. EDH, art. 7 : principe de légalité des délits et des peines. Il soutient que sa condamnation repose sur une interprétation imprévisible du droit pénal ;
· Conv. EDH, art. 3 : interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Il se plaint des conditions de sa détention.
■ Exigence d’une responsabilité pénale individualisée (Conv. EDH, art. 7)
La Cour rappelle que l’article 7 de la Conv. EDH ne se limite pas à interdire l’application rétroactive de la loi pénale. Il consacre aussi le principe nulla poena sine culpa : la responsabilité pénale doit être établie à titre personnel (v. not. CEDH, gd. ch., 28 juin 2018, G.I.E.M. S.r.l. et autres c/ Italie, nos 1828/06 et a.). Cela exclut toute condamnation fondée sur une culpabilité collective ou sur une simple culpabilité par association (pt. 193).
Cette exigence suppose d’établir l’élément moral de l’infraction. En effet, la caractérisation d’une infraction pénale ne saurait résulter de la seule constatation d’un élément matériel (actus reus) entrant dans le champ d’une incrimination. Les faits doivent être accompagnés de l’élément moral requis (mens rea). Celui-ci consiste généralement en une intention, une connaissance ou une conscience de l’illicéité du comportement.
En matière d’appartenance à une organisation terroriste armée, la Cour souligne que l’existence de l’élément moral ne saurait être présumée du seul fait de liens avec une structure qualifiée, par la suite, d’organisation terroriste (CEDH, gd. ch., 26 sept. 2023, Yüksel Yalçınkaya c/ Türkiye, n° 15669/20). Il faut démontrer que l’intéressé « avait connaissance, à l’époque pertinente, des objectifs et des méthodes violentes de l’organisation, cette connaissance constituant une condition essentielle à l’établissement de la mens rea » (pt. 203).
La Cour relève que les juridictions turques n’ont pas procédé à une telle analyse.
Deux éléments rendaient cette démonstration nécessaire. D’abord, les faits reprochés au requérant étaient principalement antérieurs à juin 2014. Ils étaient donc antérieurs à la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 et à la qualification officielle de la FETÖ/PDY comme organisation terroriste. Les juridictions internes devaient donc examiner comment le requérant pouvait, dès cette période, connaître la nature terroriste de l’organisation (pt. 205).
Ensuite, les activités reprochées relevaient surtout de la branche éducative de l’organisation. Or, cette structure avait longtemps agi de manière visible et légale, notamment dans l’enseignement. Ce mode de fonctionnement « a pu conduire de nombreuses personnes (…) à entretenir des liens avec les structures de l’organisation (…) sans avoir conscience de ses véritables objectifs ». Cela rend nécessaire une appréciation individualisée de l’élément intentionnel (pt. 208).
Or, les juridictions nationales se sont principalement limitées à énumérer plusieurs éléments de preuve démontrant le lien du requérant avec cette organisation : déclarations de témoins, contacts téléphoniques, usage allégué d’un nom de code, liens avec une société affiliée ou dépôt de fonds. Elles n’ont pas expliqué « que le requérant avait eu connaissance des objectifs terroristes de l’organisation et y avait adhéré, (…) en toute connaissance de cause. » (pt. 211).
La Cour en déduit que cette condamnation, reposant uniquement sur les liens du requérant avec l’organisation, sans une démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction, méconnaît l’article 7 de la Conv. EDH. La Cour conclut donc à la violation de cet article (pt. 212 et 213).
■ Conditions de détention (Conv. EDH, art. 3)
Le requérant a été détenu pendant près de quatre ans dans un contexte de surpopulation carcérale persistante. Cette situation s’accompagnait d’installations sanitaires insuffisantes, d’un accès limité aux activités extérieures et, surtout, de l’absence de lit individuel pendant environ quatorze mois, le requérant ayant dû dormir sur un matelas posé au sol dans des espaces communs, exposé en permanence à un éclairage artificiel et un environnement bruyant (pt. 244).
La Cour rappelle que l’article 3 de la Conv. EDH n’est violé que si le traitement atteint un seuil minimum de gravité. Ce seuil s’apprécie concrètement, en tenant compte de l’ensemble des conditions de détention. Lorsqu’un détenu dispose de moins de 3 m² d’espace personnel en cellule collective, il existe une forte présomption de violation de l’article 3 de la Conv. EDH. Tel n’était toutefois pas le cas en l’espèce, le requérant ayant disposé d’un espace personnel variant entre 3,6 m² et 6 m² (pt. 239 ; v. CEDH, gd. ch., 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, n° 7334/13).
Cependant, la CEDH souligne « l’effet cumulatif » (pt. 247) des conditions de détention. La durée de l’incarcération, la surpopulation, l’insuffisance des installations sanitaires, l’absence prolongée de lit individuel, et le fait que le requérant ait dû dormir pendant quatorze mois dans un espace commun, exposé à un environnement bruyant et à un éclairage artificiel permanent, l’ont soumis à des conditions suffisamment graves pour entraîner la violation de l’article 3.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 3 de la Conv. EDH.
Références :
■ CEDH 27 août 2024, Yasak c/ Türkiye, n° 17389/20
■ CEDH, gd. ch., 25 mai 2021, Centrum för rättvisa c/ Suède, n° 35252/08 : AJDA 2021. 1060 ; Légipresse 2022. 253, obs. N. Mallet-Poujol ; RTD civ. 2021. 843, obs. J.-P. Marguénaud.
■ CEDH, gd. ch., 28 juin 2018, G.I.E.M. S.r.l. et autres c/ Italie, nos 1828/06 et autres : AJDA 2018. 1770, chron. L. Burgorgue-Larsen.
■ CEDH, gd. ch., 26 sept. 2023, Yüksel Yalçınkaya c/ Türkiye, n° 15669/20 : RSC 2024. 161, obs. D. Roets.
■ CEDH, gd. ch., 20 oct. 2016, Muršić c/ Croatie, n° 7334/13 : AJDA 2017. 157, chron. L. Burgorgue-Larsen ; AJ pénal 2017. 47, obs. A.-G. Robert.
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