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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Centre de détention : du juste équilibre entre nécessités du service public et droits des détenus en matière religieuse
Mots-clefs : Laïcité, Repas confessionnel, Sursis à exécution, Détenu
Suspendue par le Conseil d’État le 16 juillet 2014, la décision du tribunal administratif de Grenoble ordonnant la distribution de repas halal dans un centre de détention a par la suite été annulée par la cour administrative d’appel le 22 juillet 2014.
Un détenu avait saisi le tribunal administratif de Grenoble en raison du refus du directeur du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier de faire droit à ses demandes selon lesquelles il désirait que soient notamment proposés de façon régulière aux détenus de confession musulmane des menus composés de viande halal. Par un jugement rendu le 7 novembre 2013 (n°1302502), le tribunal administratif a enjoint au directeur du centre de détention d’accéder aux demandes de l’intéressé, dans un délai de trois mois.
Le ministre de la Justice a alors fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Lyon en demandant aux juges du fonds, puis au Conseil d’État la suspension de l’exécution du jugement (CJA, art. R. 811-17), le temps de l’examen de son appel. En effet, l’article R. 811-17 du Code de justice administrative permet au requérant contestant un jugement, que le sursis à exécution soit ordonné lorsque :
– l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
– et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.
En conséquence, quand le sursis est accordé par la juridiction administrative, le jugement n’est pas exécuté tant que l’examen du recours contre ce jugement n’a pas eu lieu.
Ainsi, en l’espèce, la cour administrative de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution du ministre de la Justice dans un arrêt en date du 20 mars 2014 (n°14LY00115), cet arrêt a par la suite été annulé par le Conseil d’État le 16 juillet 2014.
Les juges du Palais Royal ont en effet considéré que l’exécution de la mesure selon laquelle le directeur d’un centre pénitentiaire devait proposer régulièrement aux détenus de confession musulmane des repas composés de viande halal et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, aurait, en raison de son coût financier et de son organisation, des conséquences difficilement réversibles qui justifient que cette mesure soit suspendue jusqu’à ce que la cour administrative d’appel se prononce sur la décision de première instance. Par ailleurs, le Conseil d’État a également considéré comme sérieux les moyens tirés de l’atteinte au principe de laïcité et de l’incompatibilité de la mesure ordonnée avec les exigences de la détention.
Le 22 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 octobre 2013. Elle a estimé que les détenus de confession musulmane avaient déjà la faculté de bénéficier de repas sans porc ou de repas végétariens mais, également, de repas adaptés lors des principales fêtes religieuses. Par ailleurs, les détenus ont également la possibilité d’acheter de la viande halal dans le cadre du système de la cantine.
Ainsi, la cour administrative considère que l’administration pénitentiaire ménage un juste équilibre entre les nécessités du service public et les droits des personnes détenues en matière religieuse.
CE 16 juill. 2014, n° 377145
CAA Lyon, 22 juill. 2014, n° 14LY00113
Référence
■ Article R. 811-17 du Code de justice administrative
« Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. »
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