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Propriété littéraire et artistique
Chambres d’hôtel : communication de l’œuvre au public
L’hôtelier qui met à disposition de ses clients, hébergés dans les chambres de son établissement, un poste de télévision au moyen duquel est distribué le signal permettant la réception, pas ses clients, des programmes de télédiffusion, se livre à un acte de communication au public soumis à autorisation des acteurs et partant, au paiement de la redevance y afférente.
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’arrêt du 14 janvier, un établissement hôtelier, qui permettait à ses clients d’accéder à la télédiffusion d’œuvres notamment musicales, a été assigné par la SACEM qui réclamait le paiement des redevances dues à ce titre. En appel, les juges parisiens ont condamné la société exploitant l’hôtel au paiement de ces redevances (7 mars 2008, Propr. intell. 2008, no 29, p. 423, obs. Lucas). La Cour de cassation, citant l’arrêt du 7 décembre 2006 de la Cour de justice (CJCE 7 déc. 2006, D. 2007. AJ 91, obs. Daleau; Jur. 1236, note Edelman ; RTD com. 2007. 85, obs. Pollaud-Dulian; CCE 2007, comm. no 24, obs. Caron; Légipresse 2007, II, p. 185, obs. Alleaume; Propr. intell. 2007, no 22, p. 86, obs. Lucas), rejette le pourvoi contre l’arrêt d’appel. Exit donc le parallèle entre le public, en tant que l’ensemble des destinataires potentiels de l’œuvre, et public dans l’acception « non-privé ». Les références au lieu public de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas limitatives, le public pouvant donc être constitué de personnes dans un ou plusieurs lieux privés. Puis, sur la question de « l’implication » de l’hôtelier, la Cour ajoute qu’en mettant à disposition de ses clients un poste de télévision, il se livrait à un nouvel acte de communication. Par conséquent, l’hôtelier doit paiement de la redevance à la SACEM, redevance indépendante de celle versée aux services fiscaux (moyen soulevé mais évidemment balayé par la Cour).
Civ. 1re, 14 janv. 2010, FS-P+B+I, n° 08-16.022
Références
Code de la propriété intellectuelle
Article L. 122-2
« La représentation consiste dans la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment:
1. Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre télédiffusée;
2. Par télédiffusion.
- La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
- Est assimilée à une représentation l'émission d'une œuvre vers un satellite. »
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