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[ 13 avril 2011 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Changement d’affectation en raison de l’état de santé

Mots-clefs : Contrat de travail, Affectation nouvelle, État de santé, Principe de non-discrimination, Art. L. 1132-1 C. trav.

Constitue une mesure discriminatoire un changement d’affectation d’un salarié décidé en raison de son état de santé.

Une femme, victime d’un accident vasculaire cérébral ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie, a repris son poste à mi-temps thérapeutique à l’issue d’une visite de reprise. L’employeur, qui n’avait pas contesté les conclusions du médecin du travail, adressa toutefois à la salariée une lettre relative à une nouvelle affectation en précisant que le mi-temps thérapeutique prescrit était incompatible avec le poste occupé par cette dernière jusqu’à présent.

L’employée prit acte de la rupture et contesta sa nouvelle affectation sans rapport avec ses qualifications ainsi que la modification unilatérale de son contrat de travail.

Pour débouter la salariée, les juges du fond ont retenu le fait que l’employeur avait usé de son pouvoir de direction et que la mobilité fonctionnelle n’avait pas été justifiée par un caractère discriminant, même si ces derniers ont pu constater que la maladie de l’employée était «  certes évoquée dans le courrier (….)  mais l'[était] à l'appui du choix qu'il a fait pour la salariée d'un poste moins générateur de stress, alors qu'elle est en train de se rétablir d'un accident vasculaire et qu'elle ne peut exercer qu'à mi-temps ».

En vertu de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d’affectation, de qualification, de mutation en raison de son état de santé. Ainsi, la Haute cour, après avoir souligné que les juges du fond avaient bien constaté que le changement d’affectation avait été décidé en raison de l’état de santé de la salariée, casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 1132-1 du Code du travail (v. Soc. 28 janv.1998).

Soc. 30 mars 2011, n°09-71.542

Références

Rupture du contrat de travail

« Cessation du contrat de travail en dehors du cas de cessation par l’arrivée du terme.

              Prise d’acte de la rupture : mode de rupture, d’origine prétorienne, à l’initiative du salarié qui estime le contrat de travail rompu du fait de l’employeur, en raison d’une faute commise par celui-ci. Le fait pour le salarié de prendre acte opère une rupture immédiate du contrat de travail imputable à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce mode de rupture est risqué pour le salarié : si à l’issue d’un contentieux judiciaire les juges estiment la faute de l’employeur insuffisante pour justifier la rupture du contrat, cette dernière restera acquise mais produira les effets d’une démission et exposera le salarié à devoir indemniser l’employeur.

La Cour de cassation n’accorde plus de place en droit positif à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par l’employeur, qui est assimilée dans ses effets à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

              Rupture abusive : faisant application de la théorie de l’abus du droit, la jurisprudence a qualifié de ruptures abusives, les ruptures du contrat de travail à durée indéterminée inspirées par des motifs blâmables (intention de nuire, légèreté blâmable) ou contrevenant aux dispositions légales ou conventionnelles particulières à certains licenciements. Elle a ainsi apporté un frein à la liberté de rupture des contrats à durée indéterminée. La loi du 13 juillet 1973, d’une part en décidant que le licenciement individuel du salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée doit avoir une cause réelle et sérieuse et respecter une procédure, et, d’autre part, en assortissant ces obligations de sanctions précises, a restreint le champ d’application de la rupture abusive. L’abus du droit trouve encore application en cas de rupture du fait du salarié, et dans les quelques cas où la rupture du fait de l’employeur échappe aux dispositions de la loi du 13 juillet 1973.

(…) »

Pouvoirs de l’employeur

« Le droit du travail reconnaît trois pouvoirs à l’employeur : le pouvoir de direction, le pouvoir de contrôle et le pouvoir disciplinaire. Le pouvoir de direction permet de prendre les mesures nécessaires à la bonne marche de l’entreprise, dans les limites définies par la législation en vigueur, les conventions collectives, le règlement intérieur et les stipulations du contrat de travail. À ce titre, l’employeur peut édicter des règles de travail (dans un règlement intérieur), ce pouvoir réglementaire étant une facette du pouvoir de direction. Il peut aussi, en vertu de ce pouvoir, diriger l’activité professionnelle de chaque salarié. Le pouvoir de contrôle lui permet de vérifier la bonne exécution des ordres et des directives et le respect des règles fixées (par l’État ou par lui-même). Le pouvoir disciplinaire l’autorise à fixer des sanctions dans le règlement intérieur (sous cet angle, le pouvoir réglementaire participe du pouvoir disciplinaire) et sanctionner les fautes commises par le salarié dans l’exécution de sa prestation de travail. »

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

Article L. 1132-1 du Code du travail

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Soc. 28 janv.1998, Bull. civ. V, n°43.

 

Auteur :A. T.


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