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Droit de la famille
Changement de nom dans le cadre de l’action aux fins d’établissement d’un second lien de filiation : l’adjonction enfin possible
Mots-clefs : Filiation, Second lien, Changement de nom, Désaccord parental, Adjonction, Substitution, Intérêt de l'enfant, Art. 331 C. civ.
En cas de désaccord des parents sur l’attribution du nom de leur enfant, le tribunal de grande instance peut, dans le cadre d’une action aux fins d’établissement du second lien de filiation, opter, en considération des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant, pour l’adjonction ou la substitution du nom.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005, en cas de désaccord des parents sur l’attribution du nom de l’enfant, il n’est plus possible de saisir le juge aux affaires familiales (anc. art 334-3 C. civ.).Désormais, c’est uniquement dans le cadre d’une action aux fins d’établissement judiciaire d’un second lien de filiation visée à l’article 311 du Code que le juge peut alors statuer, s'il y a lieu, sur « l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ».
La Haute cour a ainsi été saisie pour avis sur la délicate question de savoir si, dans le cadre d’une telle action, le juge, saisi par les parties en désaccord quant à l’attribution du nom de leur enfant mineur né hors mariage après le 1er janvier 2005 (Ord. 4 juill. 2005, mod. L. 16 janv. 2009), peut décider :
– soit la substitution du nom du parent à l’égard duquel la filiation en second lieu est établie judiciairement au nom jusqu’à présent porté par l’enfant ;
– soit l’adjonction de l’un des noms à l’autre.
La situation envisagée est celle où la filiation du mineur n’a été établie dans un premier temps qu’à l’égard d’un seul parent dont il a pris le nom (art. 311-23, al. 1er C. civ.). En l’absence de conflit entre les parents souhaitant établir le second lien de filiation, c’est l’alinéa 2 de l’article 311-23 du Code qui se serait alors appliqué, permettant ainsi aux parents de décider, par une déclaration conjointe faite devant l’officier de l’état civil, de choisir :
– soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu ;
– soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux (c’est-à-dire d’un élément composant le nom de famille en cas de nom double).
Il était donc demandé à la Cour de savoir si l’option offerte aux parents à l’alinéa 2 de l’article 311-23 était ouverte au juge dans le cadre de l’action menée sur le fondement de l’article 331.
Le Cour de cassation répond par l’affirmative tout en précisant que cette action relève de la compétence du tribunal de grande instance qui doit statuer en considération de « l’ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui supérieur de l’enfant ».
Il est important de souligner l’avancée jurisprudentielle : en effet, la solution d’adjonction judiciaire ainsi retenue par les Hauts magistrats est plus favorable aux intérêts en présence puisque la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien article 334-3 du Code ne permettait pas une telle option (Civ. 1re, 9 janv. 2007 ; Civ. 1re, 6 janv. 2010). Toutefois, elle introduit une nouvelle inégalité entre les enfants selon que l’action introduite a pour objet :
– soit la modification du nom lui-même, alors irrecevable ;
– soit le changement d’état, qui permettra alors la modification.
Cass., avis, 13 sept. 2010, n°1000004P
Références
■ Code civil
« Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu être faite, le changement de nom de l'enfant naturel doit être demandé au juge aux affaires familiales. Toutefois, le tribunal de grande instance saisi d'une requête en modification de l'état de l'enfant naturel peut dans un seul et même jugement statuer sur celle-ci et sur la demande de changement de nom de l'enfant qui lui serait présentée.
L'action est ouverte pendant la minorité de l'enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. »
« Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. »
« Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. »
■ Civ. 1re, 9 janv. 2007, AJ fam. 2007. 141, obs. Chénedé ; RTD civ. 2007. 307, obs. Hauser.
■ Civ. 1re, 6 janv. 2010, Dalloz actualité, 26 janv. 2010, obs. Egéa.
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