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Droit des personnes
Changement de nom et risque de confusion
Mots-clefs : Changement de nom, Intérêt légitime, Consonance étrangère, Nom des ascendants de l’épouse, Choix du nom, Confusion
Un époux ne peut solliciter un changement de nom si le nom qu’il propose entraîne un risque de confusion avec celui de son épouse. En revanche, rien ne s’oppose à ce que le nom demandé appartienne au patrimoine onomastique de la famille de son épouse, a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 18 novembre 2011.
Le changement de nom a pour conséquence la modification définitive de l’état civil, il est autorisé par décret signé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice (art. 61, al. 3 C. civ.). Cet acte sera le terme de la procédure administrative proprement dite. Préalablement à la demande au ministre de la Justice, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il habite en France, une publication est également effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside (art. 3 Décr. n° 94-52 du 20 janv. 1994). Toutefois, l’article 61 du Code civil exige un intérêt légitime pour demander un changement de nom, la consonance étrangère en est une illustration (CE 21 avr. 1997, Laurentin). En cas de refus de changement de nom par le ministre, le demandeur peut saisir le juge administratif.
L’arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2011 apporte une précision sur le choix des noms proposés au garde des Sceaux. En l’espèce, M. Ranaivojaona, marié à Mlle Buret et père de trois enfants, demande au garde de Sceaux de changer de nom en raison de sa consonance étrangère. Il propose trois noms : un nom très proche de celui de son épouse, celui de « Buré », ou alors le nom de la mère ou de la grand-mère de son épouse, respectivement « Burnel » et « Dadure ». Le garde des Sceaux admet que cet homme justifie d’un intérêt légitime pour demander à abandonner son nom en raison de sa consonance étrangère mais refuse au motif qu’un époux ne peut être autorisé à porter le nom de son conjoint, ou un nom s’approchant ou le nom d’un membre de la famille de son épouse. Le Conseil d’État admet que le nom de proximité orthographique et phonétique avec celui de son épouse présente un risque important de confusion. Néanmoins, il considère qu’aucune règle ne fait par elle-même obstacle à ce que le nom demandé soit un nom appartenant au patrimoine onomastique de la famille de son épouse et enjoint le garde des Sceaux de réexaminer la demande.
CE 18 nov. 2011, Garde des sceaux, ministre de la justice, n°346470
Références
■ Y. Buffelan-Lanovre, V. Larribau-Terneyre, Droit civil, Introduction Biens, Personnes, Famille, 17e éd., Sirey, coll. « Université », 2011, n°893 s.
[Droit civil]
« 1° Situation de la personne en droit privé, spécialement dans les rapports familiaux, telle qu’elle résulte des éléments pris en considération par le droit en vue de lui accorder des prérogatives juridiques et dont l’ensemble forme l’état des personnes.
2° « Service public chargé d’établir, de conserver et éventuellement de communiquer, sous certaines conditions, les actes de l’état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). »
Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.
« Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré.
Le changement de nom est autorisé par décret. »
■ Article 3 du décret n°94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom
« Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d'une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S'il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement où il réside. »
■ CE 21 avr. 1997, Laurentin, req. n° 160716, Lebon 142 ; JCP 1997. I. 4052, n° 4, obs. Teyssié.
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