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Droit des obligations
Charge de la preuve de l’obligation particulière de conseil
Mots-clefs : Obligation de conseil, Charge la preuve, Exécution de l’obligation
C’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Une convention ayant pour objet l’ouverture d’un compte de dépôt ainsi que la transmission d’ordres de bourse est conclue entre une société de courtage et un particulier. Le même jour, ce dernier signe un contrat de conseil qui prévoit que la société de bourse accepte, contre rémunération, de la conseiller dans le choix de ses investissements. Suite à de lourdes pertes, la cliente recherche la responsabilité de la société. Elle lui reproche d’avoir manqué à son obligation de conseil, ainsi que de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 1315 du Code civil, la Cour de cassation estime que « c’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». Au visa de l’article 1134 du même code, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas démontré en quoi la société avait satisfait à son obligation de « conseiller dans le choix de ses investissements le titulaire du compte ouvert chez le dépositaire.
Les juges appliquent ici une jurisprudence constante selon laquelle il incombe à tout professionnel sur lequel pèse une obligation de conseil de prouver qu’il s’est valablement acquitté de cette obligation (Civ. 1e, 28 oct. 2010). À noter que, pour faire peser la charge de la preuve sur le prestataire, la Cour insiste sur le caractère particulier de l’obligation de conseil. Le même raisonnement avait été utilisé concernant l’obligation d’information. Ainsi, celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Civ. 1e, 25 févr. 1997).
Com. 22 mars 2011, n° 10-13.727
Références
« Obligation pesant sur le contractant professionnel d’éclairer le client non initié sur l’opportunité de passer la convention, de s’abstenir ou de faire tel autre choix. Le garagiste, par exemple, doit suggérer un échange standard et non effectuer d’autorité des réparations coûteuses excédant la valeur du véhicule.
En jurisprudence, l’obligation de conseil est très rarement distinguée de l’obligation d’information (ou devoir de renseignement), laquelle, exclusive de tout avis, consiste à instruire le partenaire, objectivement et complètement, sur l’objet du contrat, afin qu’il puisse décider en connaissance de cause. »
« Obligation, découverte par la jurisprudence dans certains contrats sur le fondement de l’exigence de bonne foi ou de l’interprétation en faveur du débiteur, en vertu de laquelle la partie dominante, supposée la plus compétente, est tenue de fournir à son partenaire non initié toutes indications utiles relatives à l’objet du contrat. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
Article 1134
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 1315
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
■ Civ. 1e, 28 oct. 2010, RDI 2010. 613.
■ Civ. 1e, 25 févr. 1997, Bull. civ. n° 75, D. 1997. 319 Penneau.
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