Actualité > À la une
À la une
Droit bancaire - droit du crédit
Chèque falsifié : absence de responsabilité de la banque du tireur
Mots-clefs : Banque, Chèque, Responsabilité
Lorsqu'il n'existe pas de provision préalable suffisante, le banquier qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, est réputé consentir une facilité de caisse sur la demande implicite de son client.
En l’espèce, il s'agit de l'hypothèse du chèque falsifié, en l'occurrence, à la fois quant à sa date de création, quant son montant et quant à l'identité de son bénéficiaire. La Haute juridiction applique ici sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle, en cas de falsification de chèque — et non pas d'un chèque faux dès l'origine, c'est-à-dire qui n'a jamais eu valeur de chèque — c'est, en l'absence d'anomalie apparente détectable par un employé de banque normalement diligent, le tireur qui doit prendre à sa charge le risque du mauvais paiement (v., par ex., Com. 5 nov. 2002).
En d'autres termes, il ne saurait être reproché au banquier d'avoir payé le chèque au banquier présentateur (qui lui a donc été remis par un bénéficiaire usurpateur) en débitant le compte du tireur, son client, du montant qui figure sur le titre, quand bien même il s'agirait d'un montant plus élevé que celui inscrit sur le titre ab initio par le tireur, titulaire véritable du chèque. En agissant ainsi, le banquier n'a pas manqué à son obligation de restitution née du contrat de dépôt, qui s'impose à lui en qualité de teneur de compte. Peu importe également, ajoute la Cour de cassation, que le paiement du chèque par le banquier tiré a eu pour conséquence de rendre le compte de son client débiteur, de surcroît au-delà du montant du découvert autorisé.
Com. 30 mars 2010, FS-P+B, n° 09-65.949
Références
« Titre par lequel une personne appelée « tireur » donne l’ordre à un banquier ou à un établissement assimilé, le « tiré », de payer à vue une somme déterminée soit à son profit, soit à une troisième personne, le « bénéficiaire », ou porteur, soit à son ordre. »
Personne qui émet une lettre de change ou un chèque. »
« Contrat par lequel une personne (le déposant) remet une chose mobilière à une autre (le dépositaire) qui accepte de la garder et s’engage à la restituer lorsque la demande lui en sera faite. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Com. 5 nov. 2002, Bull. civ. IV, n° 157 ; D. 2002. AJ. 3268, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2003, n° 1, p. 36, note Bonneau ; RD banc. fin. 2003, n° 1, obs. Crédot et Gérard ; Gaz. Pal. 2003. Somm. 2474, obs. Piedelièvre.
Autres À la une
-
Droit du travail - relations collectives
[ 13 mai 2025 ]
Représentativité : les résultats de la 4e mesure d'audience sont disponibles
-
Procédure civile
[ 12 mai 2025 ]
Incompétence du juge judiciaire pour se prononcer sur les conséquences matérielles d’une décision prise par une jur-idiction ecclésiastique
-
Droit de la responsabilité civile
[ 9 mai 2025 ]
Précisions sur les conditions d’indemnisation du préjudice aggravé
-
Procédure pénale
[ 7 mai 2025 ]
Détention provisoire : l’encombrement de la cour d’assises d’appel permet une prolongation exceptionnelle
-
Procédure civile
[ 6 mai 2025 ]
Efficacité de la clause attributive de juridiction dans un contrat d’adhésion numérique
- >> Toutes les actualités À la une