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Droit des obligations
Chèque falsifié : date de naissance de l’obligation du banquier de détecter une anomalie apparente
L’obligation incombant au banquier de détecter des anomalies apparentes naît au jour de la remise effective du chèque à l’encaissement. Le banquier ne peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ne pas avoir immédiatement détecté la falsification d’un chèque présenté au préalable en copie par son client mais non encore remis pour encaissement.
Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944
Concernant la responsabilité des prestataires de de services de paiement (v. réc. Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579), la jurisprudence, concentrée sur les ordres de virement bancaires, porte rarement sur le chèque. Moyen de paiement de moins en moins usité, notamment en raison des falsifications dont il peut faire l’objet, le chèque tend de la même façon à disparaître des arrêts publiés au Bulletin ces dernières années (v. cpdt, Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031). Là réside l’originalité de l’arrêt rapporté, qui concerne un chèque falsifié dont le bénéficiaire avait demandé à sa banque de vérifier, avant sa remise à l’encaissement, l’authenticité. La solution rendue présente en outre l’intérêt d’écarter clairement la responsabilité contractuelle du banquier en cas de chèque non encore remis, même porteur d’une anomalie apparente que ce dernier est, en principe, tenu de détecter au titre de son devoir général de vigilance.
Au cas d’espèce, deux personnes physiques concluent un contrat de vente d’un véhicule, dont l’acquéreur règle le prix au moyen d’un chèque. Le 8 septembre 2018, le vendeur présente une copie du chèque à sa banque pour en faire vérifier l’authenticité avant sa remise à l’encaissement. La banque accepte sa demande mais l’invite à revenir vers elle quelques jours plus tard, le temps pour la banque tirée de lui répondre en sorte de procéder à l’authentification du chèque. Sans attendre, le vendeur dépose le 11 septembre suivant le chèque à l’encaissement. Une semaine plus tard, l’établissement bancaire lui confirme que ce dernier est un faux et qu’il ne peut donc pas être encaissé. Le client assigne alors sa banque en responsabilité contractuelle, lui reprochant de ne pas avoir détecté immédiatement l’existence d’un faux, soit en amont de la remise du chèque, et d’avoir ainsi manqué à son obligation de vigilance. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que l’établissement bancaire ne peut être contractuellement tenu d’une obligation de vérification formelle d’un chèque non encore remis. Le client se pourvoit en cassation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, soutenant que la banque serait tenue, au titre de son obligation générale de vigilance, de détecter les anomalies apparentes d’un chèque non seulement au moment de la remise à l’encaissement, mais également en amont de celle-ci, dans le cas de l’espèce d’une présentation préalable par le client d’une copie du chèque à des fins d’authentification. En rejetant le pourvoi, la chambre commerciale refuse d’étendre en amont de la remise du chèque à l’encaissement l’obligation mise à la charge du banquier de détecter les anomalies apparentes : « la banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement » (pt 4). La Cour exclut ainsi qu’un établissement bancaire puisse être rendu débiteur d’une obligation visant à détecter des anomalies apparentes pendant la période qui précède la remise du chèque à l’encaissement, même dans le cas d’une demande expresse de son client d’y procéder sur la base d’une copie. Au cas d’espèce, la banque avait voulu vérifier l’authenticité du chèque litigieux mais n’avait pu, faute de temps, effectué instantanément cette vérification auprès de la banque tirée. Aucun manquement contractuel ne peut toutefois lui être reproché, au regard de la date de remise effective du chèque à l’encaissement : la banque a en effet détecté l’existence d’un faux le 18 septembre 2018, soit postérieurement à sa remise à l’encaissement en date du 11 septembre 2018. Son obligation fut donc valablement remplie.
De surcroît, la motivation lapidaire adoptée par la Cour laisse à penser que même en cas d’erreur de la banque, commise après avoir donné effectivement suite à la sollicitation de son client de vérifier l’authenticité d’un chèque non encore remis à l’encaissement, celle-ci ne devrait pas davantage voir sa responsabilité engagée. En effet, l’obligation de vigilance ne peut jamais naître avant la date, présentée comme décisive, de la remise effective à l’encaissement. Sur ce point, la Cour est catégorique, ne réservant aucun tempérament à son principe de solution. Or comment pourrait-on reprocher au banquier la mauvaise exécution d’une obligation qui n’est pas encore née ?
En cas de doute immédiat sur l’authenticité d’un chèque non encore remis à l’encaissement, le client a donc tout intérêt à se tourner vers son émetteur et non vers son banquier, dont il ne pourra rechercher la responsabilité sur la base de la copie d’un chèque falsifié présentée avant sa remise à l’encaissement. Dans cette hypothèse, sa seule issue reste l’engagement de la responsabilité contractuelle … de son cocontractant !
Références :
■ Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579 : DAE, 17 févr. 2025, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 522, note J. Lasserre Capdeville ; ibid. 196, point de vue P. Storrer
■ Com. 9 nov. 2022, n° 20-20.031 : DAE, 29 nov. 2022, note Merryl Hervieu ; D. 2023. 220, note L. Siguoirt ; ibid. 2022. 1964 ; RTD civ. 2023. 156, obs. J. Klein ; RTD com. 2023. 197, obs. D. Legeais
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