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[ 13 mars 2026 ] Imprimer

Droit bancaire - droit du crédit

Chèque non daté : l’exigence de l’accord univoque du tireur

À défaut de date d'émission, le titre ne vaut pas chèque, sauf si le bénéficiaire appose la date à la place du tireur, sous la réserve essentielle d’obtenir l'accord non équivoque de ce dernier.

Com. 4 févr. 2026, n° 23-14.413

Le chèque a beau perdre un peu plus d’importance tous les ans (2,3 % seulement des opérations de paiement ont été passées par son intermédiaire en France en 2024), il continue de donner lieu à des arrêts remarqués de la Cour de cassation (V. par ex., Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944. – Com. 12 juin 2025, n° 24-15.547. – Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453). C’est encore le cas de cette nouvelle décision, rendue le 4 février dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ici, la difficulté concernait l’une des mentions obligatoires du chèque : la date de création du titre (C. mon. fin., art. L. 131-2, 5°). On rappellera qu’à défaut de cette dernière, le titre ne vaut pas chèque (C. mon. fin., art. L. 131-3, al. 1). En l’espèce, la Haute juridiction précise que si le bénéficiaire entend régulariser le chèque non daté en apposant sa date d’émission à la place du tireur, « ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier ».

À l’origine du pourvoi formé devant la chambre commerciale, le porteur de deux chèques tirés sur le compte d'une personne physique les remet à l'encaissement, après avoir lui-même apposé la date du 21 février 2017. Les deux chèques sont rejetés, d’une part pour insuffisance de provision, d’autre part pour non-conformité de la signature. Le 17 décembre 2018, le porteur, soutenant que ces chèques lui ont été remis en 2010 par le tireur en garantie du remboursement d'un prêt qu'il lui avait consenti, assigne ce dernier en remboursement de ce prêt et, subsidiairement, en paiement de la provision des deux chèques.

La cour d'appel de Grenoble le déboute de ses demandes, jugées irrecevables comme prescrites. Le pourvoi formé par le porteur, qui excipait de l’application du délai quinquennal de droit commun pour échapper à la prescription de son action cambiaire, est rejeté par substitution de motifs : si le bénéficiaire peut procéder à la datation du chèque à la place du tireur, « ce n’est qu’avec l’accord non équivoque de ce dernier » (pt n° 8). Or, elle constate que les titres litigieux n’avaient pas été datés lors de leur remise au porteur et que celui-ci y avait apposé la date du 21 février 2017 sans l’accord du tireur. Il en résultait que ces titres ne pouvaient valoir comme chèques, de sorte que le porteur n’était pas recevable à se prévaloir d’une action cambiaire à l’encontre du tireur. Ainsi, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision des juges du fond se trouvait légalement justifiée.

Délaissant la question de la prescription, la Cour centre ainsi sa solution sur la validité même du titre. On notera qu’il a déjà été jugé qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même lorsqu’il lui a été remis, ainsi qu’en l’espèce, à titre de garantie et que le droit du bénéficiaire d’en obtenir le paiement en demeurant inchangé, la remise d'un chèque à l'encaissement, même s'il a été reçu à titre de garantie, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition (Com. 24 sept. 2003, n° 00-21.952 – Com. 22 sept. 2015 n° 14-17.901). En revanche, parmi les conditions de validité du chèque figure l'indication de sa date de sa création par le tireur (C. mon. fin., art. L. 131-2, 5°). La Haute juridiction rappelle en effet que le tireur doit lui-même apposer sur le chèque la date à laquelle celui-ci est créé. À défaut, le titre ne vaut pas chèque. La règle est justifiée par l’importance et l’incidence de la date de création d'un chèque pour fixer le point de départ des délais de présentation et de recours mais aussi pour apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et pour, enfin, déterminer le moment du transfert de la propriété de la provision. Un chèque ne comportant pas de date d'émission sera donc rejeté par la banque comme chèque non valide.

La chambre commerciale tempère toutefois la règle qu’elle confirme en précisant que cette sanction est susceptible de régularisation : en cas de chèque non daté, le bénéficiaire peut en effet apposer la date à la place du tireur, mais à l’indispensable condition d’avoir obtenu l'accord non équivoque de ce dernier. Admise par exception à l’irrégularité de principe du chèque non daté, la régularisation du titre suppose donc la caractérisation de l’accord sinon exprès, du moins explicite, du tireur. Son accord tacite n’est pas considéré comme suffisant pour régulariser le chèque daté par le seul bénéficiaire. Sans l’approbation univoque du tireur, ce titre ne pourra donc produire les effets d’un chèque.

Le message est double et sans équivoque : il est impossible d’exercer une action cambiaire (ie action engagée sur le fondement du droit du chèque) si le titre est irrégulier. Or un chèque non daté est nul s’il est complété sans l’accord univoque du tireur. Au cas d’espèce, le bénéficiaire ayant apposé la date du 21 février 2017 sans l’accord du tireur, il en résulte que les titres ne pouvaient valoir chèques.

La précision donnée par l’arrêt étudié doit être approuvée. Admettre la solution inverse eût été de nature à priver de portée le caractère obligatoire de la mention relative à la date de création du titre (pour une incertitude jusqu'ici, v. Com. 22 sept. 2015, préc.). L’objet de cette clarification est finalement d’ordre probatoire : le porteur qui sera amené, le cas échéant, à compléter un tel chèque dépourvu de la mention de la date de création, ne devra donc pas omettre de se constituer une preuve de l’accord clair et explicite de celui qui l’a tiré.

À retenir : Le porteur qui complète un chèque dépourvu de date de création doit impérativement se constituer une preuve de l’accord clair et explicite du tireur pour éviter la nullité du titre.

Références :

■ Com. 5 mars 2025, n° 23-16.944 : D. 2025. 484 ; RCJPP 2025, n° 03, p. 75, chron. S. Piédelièvre et O. Salati

■ Com. 12 juin 2025, n° 24-15.547 

■ Com. 10 sept. 2025, n° 24-16.453 : D. 2025. 1516

■ Com. 24 sept. 2003, n° 00-21.952 

■ Com. 22 sept. 2015 n° 14-17.901 : D. 2015. 1948 ; RTD com. 2016. 168, obs. D. Legeais

 

Auteur :Merryl Hervieu


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