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[ 26 janvier 2026 ] Imprimer

Droit européen et de l'Union européenne

CJUE : Obligation de reconnaissance des mariages homosexuels légalement contractés dans un autre État membre

Le refus par un État membre de transcrire le mariage homosexuel de l’un de ses ressortissants, légalement conclu dans un autre État, constitue une entrave injustifiée à la liberté de circulation et de séjour (TFUE, art. 20 et 21), et méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale (CDFUE, art 7). Conformément au principe de non-discrimination sur le fondement de l’orientation sexuelle (CDFUE, art. 21), la CJUE conclut à l’existence d’une obligation de reconnaissance des mariages légalement contractés dans un autre État membre, indépendamment de l’orientation sexuelle des conjoints.

CJUE, gr. ch., 25 nov. 2025, Wojewoda Mazowiecki, n° C-713/23

Deux ressortissants polonais de même sexe se marient en Allemagne. Ils demandent la transcription de leur acte de mariage dans le registre d’état civil polonais. Leur demande est rejetée au motif que le droit polonais n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe : une transcription serait contraire aux « principes fondamentaux de l’ordre juridique » polonais (pts. 17 et 18).

Les conjoints contestent ce refus. Après l’échec de leur recours auprès du tribunal administratif de Varsovie, ils saisissent la Cour administrative suprême. Ils affirment que la non-reconnaissance de leur mariage constitue une restriction disproportionnée à leur liberté de circulation et de séjour, de nature à les dissuader de séjourner en Pologne. La juridiction administrative suprême sursoit à statuer, et saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

■ Question préjudicielle

La question préjudicielle relève l’articulation de plusieurs textes en droit de l’Union européenne :

-          Droit de séjourner et de circuler librement sur le territoire des États membres : TFUE, art. 20 § 2 a), et 21 § 1.

-          Respect de la vie privée et familiale : CDFUE, art. 7.

-          Non-discrimination : CDFUE, art. 21.

En substance, la question est de savoir si le droit de séjourner et de circuler librement, interprété à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose à une législation nationale faisant obstacle à la transcription au registre d’état civil, d’un mariage homosexuel légalement conclu dans un autre État membre.

■ L’entrave aux libertés de circulation et de séjour

La CJUE rappelle, à titre liminaire, que les règles relatives au mariage relèvent de la compétence des États membres. Les États sont libres d’autoriser ou non le mariage entre des personnes de même sexe (pt. 47 ; v. CJUE 5 juin 2018, Coman c/ Inspectoratul General pentru Imigrari, n° C-673-16, pt. 37). Toutefois, les États doivent s’abstenir d’entraver la liberté de circulation et de séjour dont jouissent les citoyens de l’Union lorsqu’ils exercent cette compétence.

En l’espèce, des citoyens mariés dans un État d’accueil, se voient, après leur retour dans leur État d’origine, contraints de vivre sous le statut de personnes célibataires. Ils se retrouvent dans l’impossibilité d’opposer leur statut matrimonial légalement établi aux tiers, ou encore d’effectuer de nombreux actes de la vie quotidienne (pts. 51 à 53). Cela les prive de la possibilité de « retourner dans l’État dont ils sont ressortissants en y poursuivant la vie de famille » qu’ils ont développée dans l’État d’accueil (pt. 54) et, partant, entrave leur liberté de circulation.

Une restriction à la liberté de circulation peut être justifiée, si cette restriction est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général (1), est nécessaire et proportionnée à l’objectif légitime poursuivi (2).

■ Le défaut de justification de l’entrave

Les juridictions nationales refusent la transcription au motif de protection de l’ordre public national. La Cour de Luxembourg estime que la notion d’ordre public ne peut justifier une dérogation à une liberté qu’en présence d’une « menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société » (pt. 60 ; v. CJUE, Coman, préc., pt. 44).

Or, l’obligation de reconnaître un mariage légalement conclu dans un autre État membres n’impose pas à l’État d’origine de changer la définition du mariage dans son droit national, mais seulement à reconnaître les effets d’un mariage conclu ailleurs pour ne pas entraver la circulation. Par conséquent, la CJUE estime que cela ne saurait ni porter atteinte à l’institution du mariage (pt. 61), ni à l’identité nationale, ni menacer l’ordre public (pt. 62).

De surcroît, la Cour rappelle qu’une entrave aux libertés de circulation ne peut être justifiée que si cette mesure est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte (pt. 56 et 63 ; v. CJUE 22 nov. 2022, Luxembourg Business Registers, n° C-37/20 pt. 64). En l’espèce, le refus de reconnaissance relève du droit au respect de la vie privée et familiale (CDFUE, art. 7) et de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (CDFUE, art. 21).

L’article 7 de la Chartre (respect de la vie privée et familiale) correspond à l’article 8 Conv. EDH, dont il partage le sens et la portée conformément à l’article 52 § 3 CDFUE (pt. 64)

À cet égard, la CEDH a déjà conclu, dans plusieurs affaires similaires, à la violation de l’article 8 par la Pologne, et estime que les États doivent mettre en place un cadre juridique permettant la reconnaissance et la protection des couples de même sexe. (v. CEDH 24 avr. 2025, Andersen c/ Pologne, n° 53662/20 ; CEDH 12 déc. 2023, Przybyszewska et autres c/ Pologne, n° 11454/17)

En s’alignant sur cette jurisprudence, la Cour de Luxembourg conclut que l’absence de reconnaissance du mariage est contraire aux droits fondamentaux garantis au titre de l’article 7 de la Charte (pt. 67).

■ Obligation de reconnaissance et égalité de traitement

La Cour estime qu’il appartient aux États membres d’instaurer des procédures de reconnaissance des mariages homosexuels légalement contractés dans les autres États membres, lors de l’exercice de la liberté de circulation. Si le choix de la modalité de reconnaissance relève de la marge d’appréciation étatique (pts. 68 et 69), celle-ci doit s’exercer sans discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (pt. 70).

En l’espèce, la CJUE relève que le doit polonais permet la transcription des actes de mariage conclus dans un autre État membre pour les couples de sexe opposé. Dès lors, en vertu de l’interdiction des discriminations, cette possibilité doit être ouverte aux couples de même sexe (pt. 75).

Les articles 20 et 21 TFUE, lus à la lumière des articles 7 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, s’opposent à une législation nationale faisant obstacle à la transcription au registre d’état civil d’un mariage légalement conclu dans un autre État membre.

Références :

■ CJUE 5 juin 2018, Coman c/ Inspectoratul General pentru Imigrari, n° C-673-16 : AJDA 2018. 1127 ; ibid. 1603, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 1674, note H. Fulchiron et A. Panet ; ibid. 2019. 347, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 856, obs. RÉGINE ; ibid. 910, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2018. 404, obs. G. Kessler ; Rev. crit. DIP 2018. 816, note P. Hammje ; RTD civ. 2018. 858, obs. L. Usunier ; RTD eur. 2018. 673, obs. E. Pataut ; ibid. 2019. 391, obs. F. Benoît-Rohmer.

■ CJUE 22 nov. 2022, Luxembourg Business Registers, n° C-37/20 : AJDA 2023. 491, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2023. 939, note M. Lassalle ; Rev. sociétés 2023. 111, note J. Lasserre Capdeville ; RTD eur. 2023. 37, étude Maximilian Gerhold ; ibid. 420, obs. F. Benoît-Rohmer.

■ CEDH 24 avr. 2025, Andersen c/ Pologne, n° 53662/20 

■ CEDH 12 déc. 2023, Przybyszewska et autres c/ Pologne, n° 11454/17 D. 2024. 787, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2024. 47, obs. M. Saulier.

 

Auteur :Egehan Nalbant


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