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Droit du travail - relations individuelles
Clause de non-concurrence et contrepartie financière
Mots-clefs : Contrat de travail, Rupture, Clause de non-concurrence, Contrepartie finanière, Minoration, Validité
Est réputée non écrite la disposition incluse dans une clause de non-concurrence d’un contrat de travail qui prévoit la minoration de la contrepartie financière en cas de démission du salarié.
Pour qu’une clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail soit licite et non contraire au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle (art. L. 1121-1 C. trav.), il est impératif qu’elle réponde à quatre conditions cumulatives dégagées par la chambre sociale (arrêt Barbier, Soc. 10 juill. 2002). Ainsi, elle doit être :
– justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ;
– limitée dans le temps et dans l’espace ;
– rédigée de sorte qu’elle laisse au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience ;
– rédigée en ayant prévu l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie pécuniaire.
C’est sur cette dernière exigence que l’arrêt ici commenté apporte une précision en répondant à la question suivante : la clause de non-concurrence qui prévoit expressément la diminution de moitié de la contrepartie financière envisagée en cas de démission du salarié est-elle nulle ?
Au visa de l’article L. 1121-1 du Code du travail, la chambre sociale répond par la négative mais répute non écrite la disposition prévoyant la minoration de la contrepartie financière liée au mode de rupture du contrat qu’est, en l’espèce, la démission (v. déjà en cas de licenciement pour faute : Soc. 8 avr. 2010). La Haute cour rappelle que le versement de la contrepartie financière est une condition de validité de la clause puisqu’elle « a pour objet d’indemniser le salarié qui après la rupture du contrat de travail est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi » (Soc. 7 mars 2007). Elle précise enfin que les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence et celles de son indemnisation ne peuvent être dissociées par les parties. En effet, prévue dans le contrat de travail (ou dans une convention collective), la contrepartie financière est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail (v. le cas du versement d'une contrepartie pécuniaire qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur : Soc. 31 mai 2006 ; ou du salarié : Soc. 27 févr. 2007) et ne peut être exclue par exemple en cas de faute grave du salarié ayant fondé son licenciement (Soc. 4 juin 2008). La contrepartie financière donne à la clause de non-concurrence un caractère synallagmatique. L’employeur ne peut la minorer sans déséquilibrer le contrat puisqu’elle est la contrepartie de l’engagement de non-concurrence pris par le salarié : son montant correspondant aux restrictions géographique, temporelle et professionnelle faites à la liberté du salarié d’exercer son métier.
Par cette décision, le principe fondamental de la liberté du travail et les intérêts du salarié sont ainsi préservés.
Soc. 25 janv. 2012, n°10-11.590, FS-P+B
Références
■ v. E. Dockès, J. Pélissier, G. Auzero, Droit du travail, 25e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2010, n° 176.
■ Article L. 1121-1 du Code du travail
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
■ Soc. 10 juill. 2002, n° 99-43.334, n°99-43.336, n° 00-45.135 et n° 00-45.387, D. 2002. 2491, note Y. Serra ; GA, n°46 ; JCP 2002. I. 10162, note F. Petit, JCP E 2002. 1511, note D. Corrignan-Carsin, Dr. soc. 2002. 949, note R. Vatinet.
■ Soc. 8 avr. 2010, n°08-43.056, D. 2010. 2540.
■ Soc. 31 mai 2006, n° 04-44.598.
■ Soc. 27 févr. 2007, n° 05-44.984.
■ Soc. 4 juin 2008, n° 04-40.609.
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