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[ 3 février 2021 ] Imprimer

Droit des sûretés et de la publicité foncière

Clause de réserve de propriété : la revendication a des limites !

L’action en revendication exercée avec succès par le créancier réservataire dans le cadre de la procédure collective de l’acquéreur ne prive pas l’affactureur, qui se prétend subrogé dans les droits de l’acquéreur, de contester la validité de la clause de réserve de propriété dans le cadre de l’action en paiement engagée par le créancier réservataire contre le sous-acquéreur.

Com. 9 décembre 2020, n° 19-16.542 P 

Depuis l’ordonnance du 23 mars 2006, la propriété retenue à titre de garantie est érigée au rang de sûreté réelle (C. civ., art. 2329 et 2373). En matière mobilière, cette sûreté renvoie au mécanisme de la clause de réserve de propriété, qui retarde le transfert de la propriété du bien au parfait paiement du prix par l’acquéreur (C. civ., art. 2367 à 2372).

Sûreté particulièrement efficace, la clause de réserve de propriété ne préserve toutefois pas totalement son bénéficiaire de la concurrence résultant des droits d’autres créanciers, comme le montre l’arrêt commenté.

Dans le cadre d’un contrat de vente de logiciels entre deux sociétés, les parties conviennent d’une clause de réserve de propriété afin de garantir le vendeur du parfait paiement du prix par l’acquéreur. Or, l’acquéreur revend immédiatement les logiciels à un sous-acquéreur et, dans le même temps, cède sa créance sur ce tiers à une société d’affacturage. Quelques semaines plus tard, l’acquéreur est placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Le créancier réservataire revendique alors la propriété des logiciels auprès de l’administrateur judiciaire et cette revendication est irrévocablement admise par décision de justice. Il assigne ensuite le sous-acquéreur en paiement de la somme correspondant au prix de vente initial des logiciels.

Son action se heurte cependant à celle de l’affactureur qui, soutenant être subrogé dans les droits du revendeur contre le sous-acquéreur, intervient volontairement à la procédure. L’acquéreur a, en effet, revendu les logiciels au sous-acquéreur pour un certain prix, puis cédé sa créance contre le sous-acquéreur à une société d’affacturage. En qualité de créancier subrogé, l’affactureur estime être en droit de solliciter le paiement du prix de revente des logiciels auprès du sous-acquéreur et entend contester la clause de réserve de propriété dont se prévaut le vendeur initial.

Le tiers-acquéreur se trouve ainsi pris en étau entre ces demandes concurrentes : celle du vendeur initial des logiciels, qui se prévaut de la clause de réserve de propriété et celle de l’affactureur, qui prétend être subrogé dans les droits de son vendeur direct.

La question est alors de savoir, dans ce contexte, quelle est l’efficacité de la sûreté attachée à la propriété retenue. Le droit de propriété du créancier réservataire sur la créance du prix de revente, irrévocablement admis dans le cadre de la procédure collective à la suite de l’action en revendication effectuée, est-il opposable aux autres créanciers dans le cadre de l’action exercée contre le sous-acquéreur ?  

Si l’action en revendication exercée dans le cadre de la procédure collective permet au créancier d’opposer valablement son droit de propriété aux autres créanciers de la procédure, elle ne prive pas pour autant l’affactureur de la possibilité de remettre en cause ce droit dans le cadre de l’action initiée contre le sous-acquéreur.

■ L’action en revendication exercée dans le cadre de la procédure collective par le créancier-propriétaire

Plusieurs dispositions du Code de commerce assurent l’efficacité de la sûreté résultant de la propriété retenue en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Le créancier peut ainsi revendiquer, dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure, la propriété des biens meubles vendus avec une clause de réserve de propriété (C. com., art. L. 624-9). 

Lorsque les meubles vendus avec réserve de propriété ont été revendus à un tiers-acquéreur, le législateur préserve encore les droits du créancier réservataire en lui permettant de revendiquer le prix ou la partie de prix qui n’a pas encore été payée par le sous-acquéreur à la date du jugement d’ouverture (C. com., art. L. 624-18).

C’est précisément sur la base de ces dispositions que le créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété avait, en l’espèce, exercé son action en revendication. Les logiciels ayant été revendus à un tiers acquéreur, qui ne s’était pas encore acquitté du prix à la date du jugement ouvrant la procédure, le créancier avait adressé à l’administrateur judiciaire du débiteur une demande de revendication, qui avait été admise irrévocablement par une décision de justice.

La revendication a eu pour effet de rendre le droit de propriété du créancier réservataire opposable à la procédure collective (L’opposabilité des clauses de réserve de propriété à la procédure collective a été permise par la loi Dubanchet n° 80-335 du 10 mai 1980. La Cour de cassation a également confirmé que « l'action en revendication, […] tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective » : Com. 24 janv. 2018, n° 16-22.128 et 16-20589). Le créancier peut donc obtenir la restitution à son profit du prix de cession dû par le sous-acquéreur, et obtenir ainsi un paiement indirect sans subir le concours des autres créanciers de la procédure.

Cependant, les effets de l’action en revendication sont limités à la procédure collective et ne préservent pas le créancier-réservataire de la concurrence exercée par les autres créanciers dans le cadre de l’action initiée contre le sous-acquéreur. 

■ La possible remise en cause des droits du créancier-propriétaire dans le cadre de l’action contre le sous-acquéreur 

Il résulte de l’article 2372 du Code civil qu’en cas de revente des biens visés dans la clause de réserve de propriété, le droit de propriété de ces biens se reporte, par le mécanisme de la subrogation réelle (V. en ce sens : Com. 5 juin 2007, n° 05-21.349; Com. 16 juin 2009, n° 08-10.241; Com. 24 janv. 2018, n° 16-20.589), sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur. 

C’est la raison pour laquelle, en l’espèce, après avoir exercé avec succès son action en revendication, le créancier réservataire a assigné le sous-acquéreur pour obtenir le paiement du prix de vente initial des logiciels. 

Sa demande se heurte cependant à celle de l’affactureur qui, affirmant être subrogé dans les droits de l’acquéreur contre le sous-acquéreur, intervient volontairement à la procédure pour obtenir, à son profit, le paiement du prix de revente des logiciels. 

La Cour d’appel rejette la demande de l’affactureur, considérant que l’action en revendication a définitivement abouti à la reconnaissance du droit du créancier revendiquant sur le prix de revente et que l’affactureur ne peut plus discuter la propriété des biens revendiqués, ni contester le report du droit du réservataire sur la créance de l’acquéreur à l’égard du sous-acquéreur.

L’affactureur se pourvoit en cassation et soutient que les effets de la revendication effectuée par le créancier-réservataire se limitent à la procédure collective et ne s’étendent pas à l’action personnelle exercée contre le sous-acquéreur (sur la qualification de l’action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur en action personnelle et non réelle, V. : Com. 6 oct. 2009, n° 08-15.048). L’affactureur peut donc contester au créancier initial le bénéfice de la clause de réserve de propriété dont celui-ci se prévaut.

La Cour de cassation lui donne raison. Sur le fondement des articles 2372 du Code civil et L. 624‑18 du Code de commerce, elle casse la décision attaquée et affirme que « l’autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l’affactureur […] de la possibilité de faire trancher […] le conflit qui l’oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s’étant prononcée sur la revendication de celui-ci n’ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit ».

Les contestations élevées par l’affactureur, qui remet en cause la validité de la clause de réserve de propriété, ne sauraient donc être purement et simplement écartées au motif que le droit de propriété du vendeur initial a déjà été irrévocablement admis dans le cadre de la procédure collective. 

L’affaire est, par conséquent, renvoyée devant les juges du fond afin qu’il soit statué sur cette question.

Références

■ Fiches d’orientation Dalloz : Réserve de propriété ; Affacturage 

■ Com. 24 janv. 2018, n° 16-22.128 et 16-20589 P : RTD civ. 2018. 466, obs. P. Crocq ; RTD com. 2018. 477, obs. A. Martin-Serf.

■ Com. 5 juin 2007, n° 05-21.349 P : D. 2007. 1729, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2008. 171, obs. B. Bouloc ; ibid. 622, obs. A. Martin-Serf

■ Com. 16 juin 2009, n° 08-10.241 P : D. 2009. 1752, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2009. 751, obs. T. Revet ; ibid. 760, obs. P. Crocq ; RTD com. 2009. 800, obs. B. Bouloc

■ Com. 24 janv. 2018, n° 16-20.589 P : DAE 5 mars 2018, note F. Sabrinni ; D. 2018. 166 ; RTD civ. 2018. 466, obs. P. Crocq ; RTD com. 2018. 477, obs. A. Martin-Serf

■ Com. 6 oct. 2009, n° 08-15.048 P:  D. 2009. 2482, obs. A. Lienhard ; ibid. 2580, chron. M.-L. Bélaval, I. Orsini et R. Salomon ; ibid. 2010. 1820, obs. F.-X. Lucas et P.-M. Le Corre ; RTD com. 2010. 201, obs. A. Martin-Serf; Gaz. Pal. 1er-3 nov. 2009, p. 42, obs. Pérochon; JCP E 2009. 2144, note Reifegerste; ibid. 2010. 1011, n° 12, obs. Cabrillac; JCP 2009. 566, note Dallemagne; APC 2009, n° 283, obs. Blanc; LEDEN, déc. 2009, p. 4, obs. M. Sénéchal; RDBF 2010, n° 14, obs. Legeais

 

Auteur :Fabienne Terryn


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