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[ 22 janvier 2018 ] Imprimer

Droit des obligations

Clause d’exclusion de garantie : le contrat d’assurance vidé de sa substance

Mots-clefs : Contrats, Maîtrise d’œuvre, Assurance, Clause d’exclusion de garantie, Obligation essentielle, Résiliation, Préjudice, Indemnisation, Conditions

Le fait d’exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires peut avoir pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par l’assureur et le préjudice né du contrat résilié n’ouvre droit qu’à une indemnisation compensant le gain manqué.

Une société civile immobilière ayant entrepris la construction de bureaux avait confié l’exécution des travaux à un maître d’œuvre. Après que la première eut résilié le contrat, le second l’avait assigné en paiement d’honoraires restant dus ; quant à la SCI, elle avait, à titre reconventionnel, sollicité du maître d’œuvre ainsi que de son assureur la réparation des préjudices qui l’auraient conduite à résilier le contrat. Pour rejeter cette dernière demande, qu’elle jugea infondée, la cour d’appel retint que le contrat d’assurance qui lui avait pour les besoins de la cause été soumis excluait expressément de sa garantie les litiges relatifs aux honoraires. Et pour condamner cette dernière à payer au maître d’œuvre une somme de 157 872 euros au titre de l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, elle retint que les premiers juges avaient retenu que le contrat faisant loi entre les parties, la SCI était redevable de ladite somme à l’égard du maître d’œuvre dans la mesure où elle avait été l’auteure de la rupture du contrat, qui lui était en conséquence imputable. Sous ces deux angles d’analyse, la décision des juges est censurée. 

D’une part, au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, faisant dépendre la validité des clauses d'exclusion de garantie leur caractère formel et limité, elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme il le leur avait été pourtant demandé, si le fait d'exclure de la garantie les litiges relatifs aux honoraires et au retard n'avait pas pour effet de vider de toute substance la garantie offerte par l’assureur. 

D’autre part, au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, elle juge qu’une partie ne peut pas prétendre obtenir une indemnisation correspondante à l’exécution d’un contrat résilié, mais seulement celle résultant de la compensation nécessaire à la réparation du préjudice causé par la résiliation. 

Cette décision présente l’intérêt essentiel d’avérer l’applicabilité, qui avait été envisagée (V. J.-B. Seube (dir.), Pratiques contractuelles. Ce que change la réforme du droit des obligations ; Éd. Législatives, 2016, p. 89), des nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contrats sur les clauses d'exclusion de garantie prévues dans les contrats d'assurance. Le nouvel article 1170 du Code civil, aux termes duquel « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », sanction traditionnellement utilisée par la jurisprudence pour neutraliser, au nom de la règle précitée et désormais légalisée, les clauses limitatives de réparation, peut donc bien être appliqué aux clauses d’exclusion de garantie, dont le Code des assurances d’ailleurs ici visé par la Cour limitait déjà la validité. L’article L. 113-1 dudit code n’en perd cependant pas tout intérêt dans la mesure où il devrait continuer de permettre d'écarter le jeu de ces clauses exclusives de garantie à des conditions moins contraignantes puisqu’il n’est pas, selon le texte, nécessaire que l'obligation soit privée de sa substance ; il suffit que la clause ne soit pas formelle ou pas limitée. L'article 1171 du Code civil, lequel prohibe les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d'adhésion, pourrait-il également être invoqué ? A premières vues, une réponse positive pourrait être donnée, d'autant plus qu'en droit de la consommation, avec lequel un parallèle pourrait parfois être établi, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont abusives (C. consom., art. R. 212-1, 6°). Cependant, la règle interdisant que l'appréciation du déséquilibre significatif porte sur l'objet principal du contrat (C. civ., art. 1171, al. 2), invite à la nuance, la définition des risques garantis relevant, sans doute, de celui-ci. 

Quoiqu’il en soit, c’est donc désormais à la fois le texte spécial du Code des assurances et le texte de droit commun du Code civil dont l’ensemble des parties concernées doivent, en la matière, tenir compte pour assurer, précisément, leur relation contractuelle et veiller à sa bonne exécution. 

Cette décision offre également l’occasion de revenir sur la question de la réparation du préjudice causé par la résiliation d’un contrat. La cour d'appel avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice soumis à réparation pour faire correspondre, au titre de l’exécution du contrat résilié, le montant des dommages et intérêts au chiffre d’affaires perdu du fait de cette rupture contractuelle, unilatéralement décidée, par sa victime. 

La Cour de cassation condamne cette analyse, alors qu’elle avait pu, jadis, y adhérer (V. Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-24.188) car, en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime de la résiliation devait être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme. Ainsi, la victime de la rupture ne pouvait recevoir à titre de dommages-intérêts le montant du chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé, mais seulement le gain manqué, à savoir la marge qu'elle pouvait escompter, déduction faite des charges qu'elle aurait dû exposer pour la poursuite du contrat. Dans la mesure où une partie ne peut plus logiquement prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, elle ne peut obtenir que des dommages-intérêts compensant le préjudice que lui cause cette résiliation, dont l’évaluation doit tenir de la règle selon laquelle les dommages et intérêts dus au créancier résultent en principe de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ce qui explique que la perte du chiffre d'affaires ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable ; en sorte que la cour d’appel ne pouvait allouer une somme correspondant au chiffre d'affaires que la victime de la résiliation aurait réalisé en exécution du contrat, mais se borner à indemniser la seule perte de marge brute.

 

Civ. 3e, 14 déc. 2017, n° 16-18.188

Référence

■ Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-24.188

 

Auteur :M. H.


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