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[ 3 mai 2017 ] Imprimer

Droit des obligations

Clause d’indexation : valable mais abusive !

Mots-clefs : Clause d'indexation, Responsabilité civile du banquier, Protection des consommateurs, Clauses abusives

Le juge doit rechercher d'office, notamment, si le risque de change lié à une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère, quoique régulière, ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, cette clause litigieuse n'a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

Dans les deux décisions rapportées, une banque avait consenti un prêt libellé en francs suisses; invoquant l'irrégularité de la clause du contrat prévoyant la révision du taux d'intérêt en fonction des variations du taux de change, ainsi qu'un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, les emprunteurs avaient assigné leur banquier à l’effet de voir engager leur responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’annulation de la clause litigieuse. Dans les deux décisions, la cour d’appel jugea la clause d’indexation régulière et rejeta l’ensemble des demandes formées par les emprunteurs, au motif qu’une banque n'est débitrice d'aucune obligation de mise en garde, à l’endroit d’emprunteurs avertis, ce qui était le cas, pour l’un, en raison de son expérience en matière de crédit immobilier, et pour les autres, en raison de leur activité professionnelle.

Lhttp://www.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/05._2017/rtd_com_2005_820.pdfa Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé la clause valable dans la mesure où en application de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, la validité d'une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère est subordonnée à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties et qu’en l’espèce, la relation directe du taux de change, dont dépendait la révision du taux d'intérêt initialement stipulé, avec la qualité de banquier, était suffisamment caractérisée et que la qualité d’emprunteur averti du demandeur dispensait en effet la banque de toute obligation de mise en garde.

Elle les censure en revanche, au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Rappelant tout d’abord que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE 4 juin 2009, Pannon, n° C-243/ 08), la Cour précise qu'aux termes du texte susvisé, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat pour juger, enfin, que la cour d’appel aurait dû d’office rechercher si le risque de change lié à une clause d'indexation fondée sur une monnaie étrangère ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

Aux termes d'une jurisprudence désormais constante, la banque qui accorde un crédit à un emprunteur averti n'est pas tenue de le mettre en garde sur les risques de l'opération. Pour déterminer cette qualité, les juges s’appuient, in concreto, sur un faisceau d’indices, tels que le niveau de qualification de l’emprunteur, son niveau de formation, la nature de ses activités professionnelles ainsi que l’état de son patrimoine (Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.477 ; Civ. 1re, 12 juill. 2005 n° 02-13.155 ; Com. 27 sept. 2011, n° 10-23.390). En l’espèce, l’expérience du demandeur en matière de crédit immobilier, ce dernier ayant plusieurs fois souscrit des prêts ayant pour objet la réalisation d'opérations immobilières, ainsi que l’importance et la stabilité de ses capacités financières, ont déterminé les juges à lui conférer la qualité d’emprunteur averti, ce qui déchargeait la banque de toute obligation de mise en garde. Sa responsabilité ne pouvait, sous cet angle, être engagée. En revanche, il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant elle que dans la première espèce, selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt d'un délai maximum de cinq ans et dans la seconde, que les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années, de sorte qu'il incombait aux juges du fond de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs emprunteurs. En effet, l’un des critères de l’abus en droit de la consommation réside dans l’absence de réciprocité Une clause accordant un avantage à une seule des parties, sans que l'absence de bilatéralisation ne soit justifiée, pourrait être un indice de son caractère abusif. Ainsi est-ce le cas, comme dans les deux décisions rapportées, d’une clause d'indexation qui ne fonctionne qu'à la hausse.

Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 15-27.231 et 16-13.050

Références

■ CJCE 4 juin 2009, Pannon, n° C-243/ 08D. 2009. 2312, note G. Poissonnier ; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero ; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais.

■ Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.477.

■ Civ. 1re, 12 juill. 2005 n° 02-13.155D. 2005. 2276, obs. X. Delpech ; ibid. 3094, note B. Parance ; RDI 2006. 123, obs. H. Heugas-Darraspen ; RTD com. 2005. 820, obs. D. Legeais.

 

■ Com. 27 sept. 2011, n° 10-23.390.

 

Auteur :M. H.


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