Actualité > À la une
À la une
Contrats spéciaux
Clauses d’exclusion de garantie : revirement de jurisprudence
Dans un arrêt de revirement, la Cour de cassation change son interprétation de l’exigence du caractère formel et limité des clauses d’exclusion de la garantie. Pour la première fois, elle juge que lorsqu'une clause d'un contrat d'assurance énumère plusieurs cas d'exclusion de garantie, leur caractère formel s'apprécie en considération de chacun d'entre eux, et non au regard de l'ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d'une exclusion non formelle n'entraîne plus celle de l'ensemble de la clause, sauf lorsqu'elle en affecte la compréhension.
Civ. 2e, 17 sept. 2026, n° 25-12.441
L'exploitante d'un fonds de commerce de brasserie-restauration avait souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance multirisque professionnelle constitué, notamment, d'une annexe "Complément plus" garantissant les pertes d'exploitation.
À la suite des mesures d'interdiction pour les restaurants d'accueillir du public durant la pandémie de Covid-19, l'assurée effectua une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui lui refusa sa garantie.
L'assurée a alors assigné l'assureur en indemnisation de ses pertes d'exploitation.
La cour d'appel de Paris a jugé que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'assureur était valable et opposable à l'assurée.
Les juges du fond ont tout d’abord relevé que cette clause distinguait deux cas d'exclusion :
- un "contexte épidémique ou pandémique" ;
- "la violation délibérée du Code du travail et de la réglementation régissant les conditions d'exercice de la profession, y compris sur l'hygiène et la sécurité des personnes".
Ils ont ensuite énoncé que la partie de la clause relative à l'épidémie et à la pandémie était dénuée d'ambiguïté et ne nécessitait donc aucune interprétation.
Ils en ont conclu que l'exclusion afférente au "contexte épidémique ou pandémique" visée par la clause élusive de garantie, la seule à être opposée à l’assurée, était formelle et limitée, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause par l’éventuelle irrégularité du second cas d’exclusion, en l’espèce inapplicable, mentionné dans la même clause.
À l’appui de son pourvoi en cassation, l’assurée soutenait, dans un sens conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour, que le caractère général et imprécis du second cas d’exclusion invalidait l’ensemble de la clause, peu important que l’exclusion particulière qui lui était opposée fût précisément énoncée dans cette clause.
Non sans surprise, la thèse du pourvoi ne prospère pas. Revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation désapprouve en effet une argumentation qu’elle avait pourtant fait sienne dans un arrêt du 17 juin 2021 (n° 19-24.467) dont elle rappelle le principe : il fut ainsi jugé qu’une clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle contient des causes d'exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l'exclusion opposée à l'assuré soit, quant à elle, formellement désignée.
Elle observe que cette jurisprudence, qui conduit à annuler l’intégralité d’une clause qui n’est qu’en partie irrégulière, a suscité « des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence » qui justifient de modifier la sanction d’une clause d'exclusion de garantie partiellement formelle. Elle juge en effet nécessaire de « reconsidérer son interprétation » de l’exigence légale du caractère formel des clauses élusives de garantie.
Cette exigence requise par l’article L. 113-1 du Code des assurances a pour objectif l'information de l'assuré afin qu'il sache exactement dans quels cas et à quelles conditions il n'est pas garanti.
Dans un sens conforme à cet objectif d’intelligibilité de la clause par l’assuré, la sanction désormais prévue consiste à écarter, au sein d'une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, dont la validité demeure inchangée. La finalité poursuivie ne justifie pas, en effet, d’annuler des stipulations intelligibles pour l’assuré.
Conciliant les intérêts divergents en présence, la nouvelle interprétation du texte permet ainsi d’obtenir un meilleur équilibre entre, d'une part, l'objectif de protection de l'assuré, d'autre part, les prévisions économiques de l'assureur et les intérêts de la collectivité des assurés. Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l'assuré, qui est en mesure de comprendre et d'apprécier la portée d'une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle. En outre, elle préserve l'équilibre économique du contrat d'assurance, dont l'objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d'une prime, en réservant l'obligation pour l'assureur de garantir un sinistre pour lequel il n'a pas perçu de prime à l'hypothèse de l'exclusion de garantie non formelle et limitée.
L'ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à retenir, pour la première fois, que lorsqu'une clause d'un contrat d'assurance énumère plusieurs cas d'exclusion de garantie, leur caractère formel s'apprécie en considération de chacun d'entre eux, et non au regard de l'ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d'une exclusion non formelle n'entraîne pas celle de l'ensemble de la clause, sauf lorsqu'elle en affecte la compréhension.
En l’espèce, il se déduit de ce changement d’interprétation que l’exclusion relative au « contexte épidémique ou pandémique », seule applicable au sinistre considéré, était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation ; conforme aux exigences de l’article L. 113-1, la coexistence de ce cas d’exclusion avec une autre exclusion susceptible d’être non formelle et donc entachée d’irrégularité n’est plus suffisante pour la priver d’effet.
La portée de la solution nouvelle appelle quelques précisions. Celle-ci ne remet pas en cause l’exigence traditionnelle résultant de l’article L. 113-1 du Code des assurances : une exclusion de garantie doit toujours être formelle, soit suffisamment précise et explicite pour permettre à l’assuré de déterminer, à la lecture du contrat, les circonstances exactes dans lesquelles la garantie ne pourra pas lui bénéficier. Elle modifie seulement l’interprétation de cette exigence légale, atténuant la portée de sa sanction en cas d’irrégularité partielle. Lorsque seule une partie d’une clause comportant plusieurs cas d’exclusion est entachée d’irrégularité, la nullité du cas d’exclusion non formelle n’emporte plus nécessairement celle des autres exclusions précisément énoncées dans la même stipulation. Ainsi la Cour abandonne-t-elle son ancienne interprétation de la loi qui faisait rejaillir l’irrégularité d’un seul cas d’exclusion sur les autres, même formellement désignés dans la clause examinée. Autrement dit, l’irrégularité d’un élément de la clause n’affecte plus l’ensemble des exclusions également stipulées.
Ce changement d’interprétation s’imposait. Comme le relève la Cour, son ancienne jurisprudence était contestée par la doctrine et inappliquée par certaines juridictions du fond, qui refusaient légitimement d’étendre la sanction de la nullité à des cas d’exclusions pourtant intelligibles pour l’assuré. En réaction, la Cour corrige cette conséquence en affirmant cette nouvelle règle d’interprétation, constitutive du revirement opéré : « lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause ». Elle en déduit que « la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension ». On notera enfin que ce revirement se présente comme le fruit du dialogue fertile entre les différentes sources du droit sur cette question (législateur, juge, doctrine).
À retenir :
■ Désormais, lorsqu’une clause regroupe plusieurs cas d’exclusions autonomes, le juge devra examiner chaque cas d’exclusion pris isolément.
■ Une exclusion insuffisamment précise pourra donc être écartée sans que les autres cas d’exclusion, s’ils sont autonomes et formellement définis, soient entachés de nullité.
■ La sanction devient ainsi divisible et ajustée à l’irrégularité formelle constatée.
Référence :
Autres À la une
-
Droit des obligations
[ 16 octobre 2026 ]
Testament olographe argué du faux : les collatéraux évincés peuvent agir en nullité
-
Propriété littéraire et artistique
[ 15 octobre 2026 ]
Clonage de voix par IA : obtention des données d’identification du créateur d’une chaîne sur You Tube
-
Libertés fondamentales - droits de l'homme
[ 14 octobre 2026 ]
Tu ne donneras pas envie de fumer !
-
Introduction au droit
[ 13 octobre 2026 ]
Compteurs Linky : illustration de la séparation des ordres administratif et judiciaire
-
Procédure civile
[ 12 octobre 2026 ]
Prescription : sauvetage de l’action paulienne par la licitation judiciaire
- >> Toutes les actualités À la une



