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[ 23 octobre 2009 ] Imprimer

Droit administratif général

Collaborateur occasionnel : des précisions sur son régime

Mots-clefs : Responsabilité administrative, Responsabilité sans faute, Risque, Collaborateur occasionnel du service public, Conditions, Lien direct, Effets

Le salarié d'une société ayant porté secours à une personne blessée en dehors du cadre de son contrat de travail, est un collaborateur occasionnel de l'administration, précise le Conseil d'État dans un arrêt du 12 octobre 2009.

Les ayants droit d'un pilote décédé lors d'une intervention de secours en mer en dehors de ses missions habituelles, peuvent-ils prétendre à une indemnisation de la part de l'État sur le fondement du régime de la responsabilité des collectivités publiques à l'égard des collaborateurs du service public ? Le Conseil d'État répond par l’affirmative.

Dans cette affaire, un salarié employé comme pilote d'hélicoptère par une première société, mis par celle-ci à la disposition d'une deuxième société, est décédé dans la chute en mer de l'appareil médicalisé appartenant à cette société, qui avait été affrétée par une troisième société pour répondre à un appel des autorités maritimes en vue de l'évacuation sanitaire d'un matelot blessé. Les ayants droit demandaient réparation au titre de la notion de « collaborateur occasionnel du service public ». Or, l'une des conditions de mise en jeu est que l'intéressé soit collaborateur direct de celui-ci. Cette relation n'était pas forcément évidente en l'espèce, compte tenu de l'interposition de trois sociétés. La Haute juridiction administrative a toutefois privilégié le critère de l'urgente nécessité dans le cadre de l'accomplissement d'une mission de service public pour reconnaître la qualité de collaborateur du service public (v.  GAJA).

Le second intérêt de l'arrêt est de préciser l'articulation entre le régime du collaborateur occasionnel et d'autres régimes de responsabilité, le collaborateur occasionnel du service public pouvant être indemnisé des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que du préjudice économique résultant de l'accident, dans la mesure où ces préjudices n'ont pas été réparés par son employeur ou par son régime de couverture des risques professionnels.

CE, sect., 12 octobre 2009, Mme Chevillard et autres, n° 297075

 

Références

Collaborateur occasionnel du service public

« Théorie permettant d’indemniser les personnes qui sont victimes d’un dommage alors qu’elles participent, de manière occasionnelle, à l’exécution d’un service public (par ex., personnes qui, ayant accepbénévolement de tirer un feu d’artifice pour la fête locale, ont été blessées par l’explosion prématurée d’un engin : CE A. 22 nov. 1946, Cne de Saint-Priest-la-Plaine, Rec. 279). C’est un cas de responsabilité sans faute, fondée sur le risque, incombant à la personne publique normalement chargée du service public en cause. La théorie a évolué dans le sens d’une extension de son champ d’application, le juge interprétant souplement les différentes conditions de sa mise en œuvre. Tout d’abord, l’origine de la collaboration peut résider dans une réquisition, ou une demande d’aide émanant de l’autorité publique, ou un concours qui sans avoir été demandé a été accepté par la collectivité publique, ou même dans une intervention spontanée de la victime, en cas d’urgente nécessité. Il importe ensuite que l’activité préjudiciable présente bien les caractères d’un service public (ce n’est pas le cas, par ex., des fêtes locales non traditionnelles). En outre, la collaboration occasionnelle, bénévole ou onéreuse, doit être effective : un commencement d’exécution est nécessaire pour bénéficier de la responsabilité sans faute. Enfin, si la qualité de tiers par rapport au service en est une condition, le fait pour l’intéressé de porter secours à un membre de sa famille n’exclut pas le jeu de la théorie. »

Source : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaire », 2008.

Service public

« Une des notions clés du droit administratif français, ce concept est largement ignoré ailleurs dans l’Union européenne, où l’idée de reconnaître des “ services publics européens ” suscite des controverses parfois passionnelles.
 Au sens matériel, toute activité destinée à satisfaire à un besoin d’intérêt général et qui, en tant que telle, doit être assurée ou contrôlée par l’Administration, parce que la satisfaction continue de ce besoin ne peut être garantie que par elle. Objet de nombreuses controverses doctrinales, cette notion n’en est pas moins pour la jurisprudence, aujourd’hui encore, l’un des éléments servant à définir le champ d’application du droit administratif.
 Au sens formel, ces termes désignent un ensemble organisé de moyens matériels et humains mis en œuvre par l’État ou une autre collectivité publique, en vue de l’exécution de ses tâches. Dans cette acception, les termes de service public sont synonymes d’Administration au sens formel.
Mission de service public : notion dégagée par la jurisprudence du Conseil d’État dans la première moitié du siècle, mais d’appellation beaucoup plus récente, et dont on trouve des manifestations aussi bien, par exemple, en matière de travaux publics, de fonction publique, que de contrats administratifs ou d’actes unilatéraux. Cette qualification est décernée de manière prétorienne par le juge à des activités présentant un caractère d’intérêt général, assumées même par des organismes privés ou des particuliers. Le juge veut élargir le champ d’application du droit et du contentieux administratifs à ceux des aspects de l’organisation et du fonctionnement de cette activité qu’il estime techniquement inopportun de soumettre aux règles du droit privé. »

 

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

GAJA, 17e éd., 2009, n° 58, obs. ss. CE, ass., 22 nov. 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine.

 

Auteur :E. R.


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