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Droit des obligations
Compensation judiciaire : date de l'effet extinctif
Mots-clefs : Compensation judiciaire (effet extinctif, date), Créances (réciprocité, connexité, exigibilité), Intérêts (échus)
En présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance.
À quelle date la compensation judiciaire produit-elle ses effets ? C'est à cette question que répond la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2009. En l'espèce, une salariée reconnue coupable de détournement de fonds avait été condamnée, en décembre 1997, à verser certaines sommes à ses employeurs avec intérêts à compter de l'assignation. La même juridiction avait ensuite fixé, en mai 2005, la créance de cette salarié à l'égard de ses employeurs, au titre de la participation, de l'intéressement et du capital. Jusqu'à cette date, la créance de la salariée n'était pas liquide et donc non susceptible de compensation.
La première chambre civile censure la cour d'appel qui avait retenu comme date de compensation cette seconde date. Elle décide, au visa de l'article 1291 du Code civil, et dans la lignée d'un arrêt de la chambre commerciale du 20 février 2007, que la compensation judiciaire produit effet dès la date à laquelle les créances réciproques ont coexisté, même si l'une d'elles ne remplissait pas les conditions de la compensation légale. Dans un attendu de principe, elle indique qu'« en présence de créances réciproques connexes, l'effet extinctif de la compensation judiciairement ordonnée est réputé s'être produit au jour de l'exigibilité de la première créance ».
La compensation judiciaire permet de faire jouer le mécanisme de la compensation lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies. Elle est prononcée par le juge lorsque l'une des conditions de liquidité ou d'exigibilité manque à l'une des dettes réciproques. Dans cette affaire, l'enjeu économique concernait le calcul de la créance résiduelle de l'employeur : la compensation des deux montants devait-elle être calculée en ajoutant le montant des intérêts échus (comme le soutenait l'employeur) ou abstraction faite de ces intérêts (comme le demandait la salariée) ? La solution de la Cour conduit à opérer compensation le jour où la première des créances réciproques était exigible, c'est-à-dire non augmentée du montant des intérêts.
Civ. 1re, 25 nov. 2009
Références
« Extinction de deux dettes réciproques jusqu’à concurrence de la plus faible. (…)
La compensation n’est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. »
■ Com. 20 févr. 2007, Bull. civ. IV, n° 50, D. 2007. AJ. 737 ; RTD civ. 2007. 570, obs. Fages.
■ Rép. civ. Dalloz, V° « Compensation », par A.-M. Toledo-Wolfsohm, n° 27.
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