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[ 8 novembre 2021 ] Imprimer

Droit de la famille

Compétence du juge des enfants sur la résidence et les droits afférents à l’enfant du couple séparé : revirement de jurisprudence

Le juge des enfants n’est compétent pour fixer les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales que s’il ordonne le placement de l’enfant et qu’il constate un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur. Par ailleurs, lorsqu’il ordonne le placement, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de confier l’enfant au parent chez qui ce dernier réside déjà habituellement.

Civ. 1re, 20 oct. 2021, n° 19-26.152

À l’issue d’une procédure de divorce, un juge aux affaires familiales avait attribué la résidence habituelle de l’enfant du couple au père, et octroyé un droit de visite et d’hébergement à la mère. Parallèlement, un juge des enfants avait ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de l’enfant et six mois plus tard, enjoint le placement de celle-ci chez son père et accordé un droit de visite médiatisé à la mère dans l’attente d’une prochaine décision du juge aux affaires familiales (JAF).

Cette décision du juge des enfants fut annulée en appel en ce qu’il avait ordonné le placement de l’enfant chez son père et octroyé un droit de visite médiatisé à la mère alors que seul le JAF pouvait statuer sur la résidence de l’enfant et sur le droit de visite du parent non gardien.

Devant la Cour de cassation, la mère contestait l’annulation de cette décision au moyen que la compétence exclusive du juge des enfants pour ordonner des mesures d'assistance éducative l’autorise à modifier, dans ce cadre, les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'un des parents telles qu’elles ont été prévues dans la décision du JAF, dès lors qu’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à cette décision.

La première chambre civile devait ainsi se prononcer sur l’étendue de la compétence du juge des enfants quant aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement déjà fixées par un JAF.

Or en rejetant le pourvoi, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence conduisant à restreindre, à partir de nouveaux critères d’attribution, le champ de la compétence de ce magistrat spécialisé que la jurisprudence avait inopportunément placé, comme l’estime la Cour elle-même, en concurrence avec le JAF.

Pour rappel, la compétence du juge des enfants en matière civile se limite en principe aux mesures d’assistance éducative (COJ, art. L. 312-1 et L. 531-3 dans leur version antérieure ; C. civ., art. 373-2-6373-2-8373-4 et 375-1). C’est le juge aux affaires familiales, compétent pour connaître « des actions relatives (…) à l’exercice de l’autorité parentale » (COJ, art. L. 213-3), qui se prononce au terme d’une procédure de divorce sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez l'un de ses parents et organise le droit de visite et d'hébergement de l'autre, conformément au principe de la coparentalité, que la séparation du couple laisse en principe inchangé (C. civ., art. 373-2 : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » ; « L’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, même séparés, (est donc) le principe et (…) l’exercice unilatéral (…) l’exception », Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 06-15.647).

Cependant, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants est autorisé à statuer, en cas de divorce ou de séparation de corps, sur la résidence et les droits afférents à l’enfant du couple séparé (C. civ., art. 375-3, 5); relevant de l’assistance éducative, donc de son champ légal de compétence, de telles mesures ne peuvent cependant être prises qu’à la condition qu’un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour l’enfant se soit révélé postérieurement à la décision du JAF, par principe compétent pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, celle du juge des enfants n’étant que subsidiaire. De surcroît, ces mesures ne peuvent en principe faire obstacle à la faculté qu'aura le JAF d’élire, en application de l'article 373-3, celui des parents auquel l'enfant sera confié. 

Cela étant, dès lors que le juge des enfants estime nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement habilité, lui revient la compétence de fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement en principe conservé par ses parents et le cas échéant, si l'intérêt de l'enfant l'exige, de suspendre provisoirement l'exercice de ce droit. Il est également autorisé, par décision spécialement motivée, à imposer que le droit de visite du ou des parents ne puisse être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne, lorsque l'enfant fait ainsi l’objet d’une mesure de placement (C. civ., art. 375-7, al. 4).

De ce qui précède la Cour de cassation avait alors déduit que lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du JAF ayant fixé sa résidence habituelle chez l'un des parents et organisé le droit de visite et d'hébergement du second, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l'assistance éducative, pouvait à ce titre modifier les modalités d'exercice de ce droit de visite et d’hébergement, alors même qu'aucune mesure de placement n'était parallèlement ordonnée (Civ. 1re, 26 janv. 1994, n° 91-05.083 et Civ. 1re, 10 juill. 1996, n° 95-05.027). Or la Haute cour indique, pour justifier l’abandon précédant cet arrêt de cette ancienne jurisprudence, que dans la mesure où le JAF peut être saisi en cas d’urgence en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale (C. civ. art. 373-2-8), la solution jadis retenue avait conduit à conférer au juge des enfants un pouvoir concurrent à celui du JAF alors que son intervention, provisoire, est en théorie limitée aux hypothèses où la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale décidée par le JAF se révèle insuffisante à mettre fin à une situation de danger. 

En outre, ce nouveau pouvoir confié au juge des enfants s’était révélé contestable en pratique, en ce qu’il avait favorisé « l'instrumentalisation du juge des enfants par les parties ». Ainsi la Cour de cassation avait-elle déjà estimé nécessaire de faire évoluer sa jurisprudence en limitant, sur le fondement de l'article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants quant à la détermination de la résidence de l’enfant et du droit de visite et d’hébergement à l’unique hypothèse d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. En ce sens, il avait été jugé, d’une part, qu'en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne puisse remettre l'enfant qu'au parent chez lequel la résidence a été fixée par le JAF (Civ. 1re, 14 nov. 2007, n° 06-18.104) et, d’autre part, que le JAF reste seul compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné une mesure de placement sur le fondement de l'article 375-3 du Code civil (Civ. 1re, 9 juin 2010, n° 09-13.390). Rapportée au droit de visite ici en cause, cette évolution se traduit par l’interdiction faite au juge des enfants de statuer sur ce droit lorsque l’enfant n’est pas placé, contrairement à ce que la Cour de cassation avait initialement admis.

Parachevant par le présent arrêt cette évolution, la Cour de cassation y ajoute la règle nouvelle, déduite de la combinaison des articles 375-3 et 375-7 alinéa 4 du Code civil, selon laquelle « lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que :

1° - s’il existe un fait nouveau postérieur à la décision du JAF de nature à entraîner un danger pour le mineur révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ; 

2° - s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3 du Code civil, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du JAF fixant la résidence de l'enfant à son domicile. À cet égard, la Cour apporte une précision importante puisqu’elle souligne, conformément à l’évolution de sa jurisprudence antérieure (Civ. 1re, 14 nov. 2007, préc.) et aux articles 375-3 et 373-7 du Code civil, que la décision de placement ne peut jamais conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du JAF fixant la résidence de l’enfant à son domicile. En d’autres termes, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de confier l’enfant au parent chez qui l’enfant réside déjà habituellement puisque les dispositions de l’article 375-3 du Code civil ne lui permettent de confier l’enfant qu’à « l’autre parent ».

La Haute juridiction déduit de cet arrêt de revirement qu’en l’espèce, la cour d'appel a retenu à bon droit, d'une part, que le JAF ayant fixé lors du jugement de divorce la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n'avait donc plus le pouvoir de la lui confier, d'autre part, qu'en l'absence de mesure de placement, il n'avait pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d'hébergement du parent chez lequel l'enfant ne résidait pas de manière habituelle. Elle en a ainsi exactement déduit que seul le juge aux affaires familiales pouvait modifier le droit de visite et d'hébergement de la mère de l'enfant.

Références : 

■ Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 06-15.647 P: D. 2007. 1047, note D. Vigneau ; ibid. 721, obs. C. Delaporte-Carre ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1460, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2007. 182, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2007. 325, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 26 janv. 1994, n° 91-05.083 P: D. 1994. 278, note M. Huyette ; RDSS 1995. 179, note F. Monéger

■ Civ. 1re, 10 juill. 1996, n° 95-05.027 P: D. 1996. 205 ; RTD civ. 1997. 410, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 14 nov. 2007, n° 06-18.104 P: D. 2009. 53, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD civ. 2008. 289, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 9 juin 2010, n° 09-13.390 P: D. 2010. 2343, note M. Huyette ; ibid. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; ibid. 2011. 1995, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2010. 325, obs. E. Durand ; RTD civ. 2010. 546, obs. J. Hauser

 

Auteur :Merryl Hervieu


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