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[ 27 novembre 2012 ] Imprimer

Droit administratif général

Compétence du juge judiciaire : agent d’un SPIC n’ayant la qualité ni de comptable public ni de directeur

Mots-clefs : Agent public, Service public industriel et commercial, Camping municipal, Agent de droit privé, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Personnel

Le 19 novembre 2012, le Tribunal des conflits a statué sur la compétence de la juridiction judiciaire dans une affaire relative au licenciement par une commune d’un agent chargé de la gestion de son camping.

La commune de Saint-Clément-des-Baleines avait d’abord engagé un homme en qualité d’agent d’entretien. Celui-ci a ensuite conclu avec cette même commune un contrat lui confiant pour cinq années la gestion du camping municipal en contrepartie d’une rémunération mensuelle fixe et de primes variant avec le chiffre d’affaires. Son contrat n’ayant pas été renouvelé à son terme, l’agent a saisi la juridiction prud’homale dans le but d’obtenir la requalification des contrats l’ayant lié à la commune et d’obtenir l’indemnisation due à la rupture de son contrat de travail. Le Conseil des prud’hommes a fait droit à sa demande en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant la commune au paiement d’indemnités. Puis la cour d’appel a confirmé le jugement. La chambre sociale de la Cour de cassation a d’office renvoyé devant le Tribunal des conflits la question de compétence (Soc. 28 févr. 2012). Selon la Cour de cassation, « il convient de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat de travail d'un contrat administratif de régie intéressée conclu avec une commune, lorsque cette requalification est demandée par un régisseur qui n'a pas la qualité de comptable public ».

À cette question, le Tribunal des conflits répond qu’il revient au juge judiciaire de statuer. Il se réfère pour cela à sa jurisprudence Mattern (T. confl. 18 avr. 2005) selon laquelle : « le service du camping géré par la commune de B. a le caractère d'un service public industriel et commercial ; (…) du fait de la nature juridique de ce service, les litiges d'ordre individuel concernant ses agents, à l'exception de l'agent chargé de la direction du service ainsi que du chef de la comptabilité lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ».

Pour décider de l’ordre de juridiction compétent, le Tribunal des conflits a regardé les tâches accomplies par cet agent au sein du camping municipal. Ainsi, il était principalement « chargé de tout l’entretien du camping, de la réalisation des travaux nécessaires à son maintien en bon état, de l’accueil des campeurs, du gardiennage, de la coordination du travail des employés saisonniers et du maintien de la discipline ». Il n’était pas responsable de l’exploitation du camping. « La commune n'avait pas délégué par contrat l'exploitation de son service de camping municipal à M. B., mais l'avait recruté pour accomplir les prestations de service contractuellement requises, sous un lien de subordination ».

Par ailleurs, l’homme n’avait ni la qualité de comptable public, ni n’exerçait les fonctions de direction du camping. 

Enfin ce camping est un service public industriel et commercial (SPIC) en raison de son mode de fonctionnement et de son financement par les usagers.

Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation peut maintenant statuer sur le fond de ce litige.

T. confl. 19 nov. 2012, Cne de Saint-Clément-des-Baleines c/ M. B, n° 3873

 

Références

 Sur la notion de « service public industriel et commercial » et son régime juridique, v. J. Waline, Droit administratif, 24e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2012, n°371.

 Article L. 2221-1 Code général des collectivités territoriales

« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage. »

 Soc. 28 févr. 2012 : n° 10-21.720.

 T. confl. 18 avr. 2005, n° 3430,  RTD com. 2006. 48, obs. Orsoni.

 

Auteur :C. G.

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