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Introduction au droit
Compteurs Linky : illustration de la séparation des ordres administratif et judiciaire
Par un arrêt publié au Bulletin du 3 septembre 2026, la Cour de cassation précise la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire concernant les compteurs électriques de type Linky.
entre les juridictions administrative et judiciaire concernant les compteurs électriques de type Linky.
Civ. 3e, 3 sept. 2026, n° 25-12.638 B
Entrant dans la consistance du branchement particulier auquel il s'incorpore et a pour fonction d'enregistrer les consommations, un compteur de ce type constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente, à ce titre, le caractère d'un ouvrage public, peu important qu'il ne soit pas indissociable du branchement ou qu'il puisse en être retiré sans atteinte à l'intégrité de l'installation.
Dès lors qu'elle tend non pas à l’indemnisation du dommage résultant de leur emplacement ou de leur fonctionnement mais qu’elle vise la modification de l'organisation du réseau dans l'immeuble concerné, la demande de retrait ou de déplacement d'un ensemble de compteurs électriques Linky installés dans celui-ci relève de la compétence de la juridiction administrative.
Dans l'arrêt rapporté, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait répondre à la question aussi classique que fondamentale de la répartition des compétences entre les juges administratif et judiciaire, conséquence directe du principe de la séparation des pouvoirs (DDHC, art. 16), à l’origine de la dualité des ordres juridictionnels (L. 16 et 24 août 1790, art. 13 ; Décr. 16 fructidor an III, art. unique). On notera d’emblée que l’ancienneté et l’intangibilité du principe de distinction des ordres administratif et judiciaire n’épuisent pas toutes les difficultés liées à son application. Traditionnelle, la question était en l’espèce soulevée à propos du contentieux récent né de l’implantation et du retrait des compteurs Linky : qui, du juge administratif ou judiciaire, est compétent pour en connaître ?
Au cas d’espèce, une locataire d'un appartement appartenant à un bailleur social parisien, se disant électrosensible et opposée à la collecte de ses données personnelles, avait demandé au juge judiciaire d’ordonner le retrait ou le déplacement de compteurs électriques de type Linky, installés par la société Enedis dans les parties communes de son immeuble, ainsi que la mise aux normes de l'installation électrique de son logement et l'indemnisation de ses préjudices, qu’elle imputait directement à l'emplacement et au fonctionnement de ces appareils. La société Enedis avait soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives. La cour d'appel ayant qualifié les compteurs litigieux d'ouvrages publics comme constituant des dépendances du réseau électrique, puis relevé que la locataire demandait soit le déplacement soit le retrait de l'ensemble de ces équipements, dont l'installation ne procédait pas d'une voie de fait mais s'inscrivait dans une politique de déploiement prévue par la loi, fit ressortir que sa demande tendait à la modification de l'organisation du réseau électrique dans l'immeuble concerné. Elle en a déduit que cette demande relevait de la compétence de la juridiction administrative. Devant la Cour de cassation, la locataire contestait la qualification d’ouvrages publics attribuée aux compteurs par les juges du fond sans que ces derniers aient caractérisé le critère indispensable à cette qualification, tenant au caractère indissociable du rattachement de ces compteurs à l’installation électrique. Aux yeux de la demanderesse, ces compteurs ne peuvent constituer une dépendance du réseau, et donc un ouvrage public, s’ils peuvent être retirés sans atteinte consécutive à l’intégrité de l’installation.
La troisième chambre civile n’adhère pas à la thèse du pourvoi. Approuvant la qualification retenue au fond, elle confirme que le compteur électrique intégré au branchement est une dépendance du réseau et constitue un ouvrage public. La demande qui tend à retirer ou à déplacer l’ensemble des compteurs relève en conséquence du juge administratif, seule une demande d’indemnisation formée par l’usager à raison d’un dommage lié à la fourniture d’électricité relevant de la juridiction judiciaire. Dépendante de la qualification préalable d’ouvrages publics des compteurs électriques, la compétence du juge administratif repose ensuite sur l’objet de la demande formée par la preneuse, qui entendait agir directement sur l’ouvrage.
Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle, d'une part, que sont qualifiés d’ouvrages publics les biens immeubles aménagés qui sont directement affectés à un service public, même s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général (Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 21-12.107), d'autre part, elle réaffirme que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d'Électricité de France, en sorte que ces branchements présentent le caractère d'un ouvrage public (T. confl. 3 juill. 1995, n° 09-42.955).
Dans un second temps, elle infère de la combinaison des articles L. 342-1 et D. 342-1 du Code de l'énergie, d'une part, que le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants, d'autre part, que les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution, enfin, que le branchement inclut l'accessoire de dérivation permettant de desservir d'autres utilisateurs ainsi que les installations de comptage. Elle en déduit qu’un compteur électrique entrant dans la consistance du branchement particulier auquel il s'incorpore et ayant pour fonction d'enregistrer les consommations constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente, à ce titre, le caractère d'un ouvrage public, peu important qu'il ne soit pas indissociable du branchement ou qu'il puisse en être retiré sans aucune atteinte à l'intégrité de l'installation (pt 9). En dernier lieu, elle renvoie à la jurisprudence du Tribunal des conflits ayant posé le principe selon lequel les demandes relatives à la suppression, à la transformation ou au déplacement d'un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, sauf dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration (T. confl. 6 mai 2002, n° 02-03.287 ; 12 avr. 2010, n° 10-03.718).
Pour organiser la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire concernant les compteurs électriques de type Linky, la Cour prend appui, dans la continuité de la jurisprudence antérieure, sur l’objet de la demande formée par l’usager.
La demande tendant au retrait ou au déplacement des compteurs relève du juge administratif : les compteurs électriques intégrés au réseau étant qualifiés d'ouvrages publics, une demande portant sur l’ouvrage lui-même, formée aux fins d’obtenir la modification du réseau public de distribution d'électricité, relève exclusivement du tribunal administratif, seul compétent pour ordonner une telle mesure (sauf voie de fait).
La demande tendant à l’indemnisation du préjudice de l’usager ressort du juge judiciaire : la demande indemnitaire formée par l'occupant d'un immeuble à raison d'un dommage imputé à l'emplacement ou au fonctionnement de compteurs électriques, exploités par le service public industriel et commercial de l'électricité, est relative aux rapports de droit privé qui lient ce service à ses usagers et relève, à ce titre, de la compétence des juridictions judiciaires. Si indépendamment de la demande précédente, l'usager subit un dommage lié à l'emplacement ou au fonctionnement de ces compteurs, il doit donc cette fois saisir le juge judiciaire pour demander des dommages-intérêts, en sa qualité d'usager d'un service public industriel et commercial (SPIC).
À retenir : La qualification d’ouvrage public ne suffit pas à elle seule à fonder la compétence du juge administratif. Encore faut-il identifier précisément l’objet de la demande, érigé en critère déterminant de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. La demande tendant au retrait ou au déplacement des compteurs relève du juge administratif, puisqu’elle affecte l’organisation du réseau. Mais la solution diffère pour l’indemnisation : lorsqu’un occupant, usager du service public de l’électricité, demande réparation d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement des compteurs de son immeuble, le litige relève des juridictions judiciaires.
Cet arrêt ferme donc définitivement la porte à la possibilité pour un particulier d'obtenir devant le tribunal judiciaire (civil) le déplacement d'un bloc de compteurs Linky dans une copropriété ou un immeuble social. Pour faire modifier ou déplacer l'ouvrage, il n’a d’autre choix que de porter sa demande vers la juridiction administrative.
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