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[ 30 septembre 2020 ] Imprimer

Droit de la famille

Concurrence des demandes en divorce : priorité à la recherche de la faute

Lorsqu’une demande principale pour altération définitive du lien conjugal et une demande reconventionnelle en divorce pour faute sont concurremment présentées au juge, ce dernier doit examiner en premier la seconde demande et prononcer le cas échéant le divorce pour faute, même aux torts exclusifs du demandeur.

Un époux, qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal, faisait valoir que le changement radical d’attitude de son épouse à compter du jour où ses moyens financiers avaient fortement diminué, changement de comportement que traduisait le désintérêt de son épouse pour leur vie conjugale et familiale et qui était, selon lui, la cause unique de la désunion de leur couple. Son épouse avait, quant à elle, formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute, que la cour d’appel accueillit en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l’époux, auxquels des faits de violences conjugales, pour lesquels il avait été pénalement condamné, ainsi que d’abandon du domicile conjugal et d’adultère étaient imputables. Le conjoint contesta cette décision en invoquant, devant la Cour de cassation, le comportement vénal et égocentrique de son épouse, négligeant depuis longtemps leur vie de famille. 

Rappelant les termes des articles 242 et 245 du Code civil relatifs au cas de divorce pour faute, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le conjoint en approuvant la cour d’appel d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs en raison des violences conjugales exercées à l’encontre de son épouse et qui par ce seul motif, a légalement justifié sa décision. 

Le divorce pour altération du lien conjugal sur lequel l’époux avait fondé sa demande (C. civ., art. 237 et 238) repose sur une cessation de la communauté de vie lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans à compter de l’assignation en divorce, (et non de la requête initiale) (C. civ., art. 238, al. 1er). Peu importe, par ailleurs, le motif de cette altération ; ainsi la faute de l’époux délaissé est, en principe, indifférente ; seul compte le constat par le juge de la séparation effective du couple pendant deux ans pour que la demande soit jugée recevable (Civ. 1re, 25 nov. 2009, n° 08-17.117). Le demandeur doit donc seulement rapporter la preuve de la durée de la cessation de cette cohabitation ainsi que son caractère intentionnel.

En défense à cette demande, une demande reconventionnelle peut être formée par le conjoint défendeur, notamment pour invoquer les fautes du demandeur (C. civ., art. 245, al. 2), comme celles en l’espèce constituées par des faits avérés d’abandon du domicile conjugal et d’infidélités, et surtout par la commission de faits de violences conjugales (nombreuses sont les décisions constatant la faute de l’époux violent, circonstance relevée seule ou avec d’autres griefs, v. notam. Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-27.900). Or lorsqu’une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge doit examiner en premier la demande pour faute (C. civ., art. 246, al. 1er), même lorsque la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire (Civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-29.322). De façon générale, la faute résulte d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ceux-ci correspondant, dans cet ordre, aux devoirs de communauté de vie, de respect, de fidélité, de secours et d’assistance, (C. civ., art. 212) dont les faits constituant un manquement à l’un ou à plusieurs de ces devoirs rendent intolérable la vie commune (C. civ., art. 242, in fine). 

Dans l’hypothèse de l’espèce d’une demande reconventionnelle en divorce pour faute, deux issues sont alors envisageables : soit le juge reconnaît le bien-fondé de cette demande et le divorce pour faute est prononcé à l’encontre de l’époux demandeur dont la demande initiale en divorce pour altération du lien conjugal n’est alors même pas examinée, soit le juge rejette cette demande reconventionnelle et statue alors sur la demande initiale en divorce pour altération définitive du lien conjugal (C. civ., art. 246, al. 2). 

Concernant la première possibilité, une précision doit être apportée : si le demandeur a également des griefs à l’égard de son conjoint, il peut les invoquer pour modifier le fondement de sa demande initiale pour altération définitive du lien conjugal et lui substituer celui tiré de l’article 242 du Code civil, le divorce pour faute, à l’effet d’obtenir le prononcé du divorce aux torts partagés (C. civ., art. 245, al. 2 et 3). En l’espèce, l’époux n’avait pas exploité cette possibilité ; il s’était contenté de contester le bien-fondé de la demande reconventionnelle pour obtenir le prononcé du divorce sur le fondement qu’il avait initialement choisi, dont l’issue est toute hypothèse moins risquée, sur un plan financier, que le divorce pour faute (v. notam., C. civ., art. 266). Cependant, le rejet de son pourvoi était sans nul doute encouru dès lors que sa violation des devoirs de respect entre époux, de fidélité et de cohabitation était établie et pour le premier d’entre eux, déjà pénalement réprimée, et que la violation grave et de surcroît renouvelée des obligations du mariage que lui reprochait son épouse rendaient intolérable le maintien de la vie commune, en sorte que la demande reconventionnelle formée par celle-ci devait naturellement être accueillie (V. sur ce point, Civ. 2e, 11 juill. 1988, n° 87-15.447 : en l’absence de demande reconventionnelle de l’époux défendeur, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs de l’époux demandeur, alors que cette absence n’empêche pas qu’il puisse l’être, en vertu de l’article 245, al.3, aux torts partagés) ; aussi ne pouvait-elle conduire qu’au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint dès lors que ce dernier n’avait su démontrer le comportement prétendument vénal et égocentrique de son épouse mais une simple tendance dépressive, vainement exploitée par l’époux comme « excuse », pour reprendre le terme employé par les Hauts magistrats, à ses propres agissements, mais qui ne suffisait évidemment pas à caractériser une réciprocité des fautes susceptibles d’être imputées à chacun des membres du couple dans le cas d’un divorce prononcé aux torts partagés. 

Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-10.852

Références

■ Civ. 1re, 25 nov. 2009, n° 08-17.117 P : D. 2010. 1243, obs. G. Serra et L. Williatte-Pellitteri ; AJ fam. 2010. 135, obs. S. David ; RTD civ. 2010. 88, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 7 déc. 2016, n° 15-27.900 P : D. 2016. 2570 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2017. 66, obs. J. Casey ; RTD civ. 2017. 110, obs. J. Hauser

■ Civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-29.332 

■ Civ. 1re, 16 déc. 2015, n° 14-29.322 P : D. 2016. 69 ; AJ fam. 2016. 103, obs. S. Thouret ; RTD civ. 2016. 88, obs. J. Hauser

■ Civ. 2e, 11 juill. 1988, n° 87-15.447 P : Defrénois 1989.997, obs. Massip

 

Auteur :Merryl Hervieu


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