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Droit de l'entreprise en difficulté
Concurrence entre une procédure de surendettement des particuliers et une procédure de redressement judiciaire
Mots-clefs : Surendettement des particuliers, Redressement judiciaire, Code de la consommation, Code de commerce, Juge de l’exécution, Commission départementale de surendettement des particuliers, Solidarité
Le conjoint non commerçant d’un travailleur indépendant faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions du Code de la consommation relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers.
Une personne avait déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement. La commission départementale de surendettement des particuliers avait déclaré la requête recevable, mais la décision fut annulée par le tribunal d’instance compétent, à la demande des créanciers. Les juges reprochaient à la commission d’avoir déclenché la procédure de surendettement alors que l’époux de la personne surendettée, qui disposait du statut de travailleur indépendant, faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire sur le plan commercial, qui incorporait les dettes de son épouse. L’article 631-3 du Code de commerce, introduit par une loi de 2005, permet en effet d’intégrer au passif toutes les dettes du professionnel en redressement, peu importe que ces dernières soient d’origine personnelle ou professionnelle.
La deuxième chambre civile était ici confrontée à l’hypothèse d’une concurrence entre les procédures de traitement des difficultés financières de personnes physiques, l’une professionnelle, l’autre personnelle, en cas d’obligation solidaire à la dette des débiteurs mariés. En principe, la Cour de cassation considère que « le fait d'être marié à un [e] commerçant [e] n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures de règlement des situations de surendettement » (Civ. 1re, 31 mars 1992). Ainsi, certains juges du fond ont pu accepter que l’époux non commerçant puisse bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil, « alors même que la dette est commune ou que les époux en sont tenus solidairement » (Paris, 10 sept. 1997).
Toutefois, lorsque comme en l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a déjà été lancée devant les juridictions commerciales, la Cour de cassation refuse au conjoint non-commerçant le bénéfice de la procédure de surendettement civil (Civ. 1re, 11 oct. 2000). Cette application stricte de l’article L. 333-3 du Code de la consommation empêche ainsi de créer une concurrence entre juridictions, source d’inefficacité et de lenteurs pour les procédures de redressement. En l’espèce, le juge de l’exécution, juge compétent en matière de surendettement des particuliers, a pu à bon droit annuler la décision de la commission de surendettement des particuliers.
Civ. 2e, 6 janv. 2011, n° 09-72.485, F-P+B
Références
« Qualification législative d’une situation caractérisée, pour les personnes physiques, par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, le dirigeant de celle-ci. Elle entraîne l’ouverture, devant une commission départementale de surendettement des particuliers, mais sous le contrôle du juge de l’exécution, soit d’un plan conventionnel de redressement si les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, soit d’une procédure de rétablissement personnel si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre de telles mesures de traitement. »
■ Commission départementale de surendettement des particuliers
« Instituée dans chaque département, elle a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques. Elle se compose du représentant de l’État dans le département qui en est le président, du trésorier-payeur général (vice-président) et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, ainsi que du représentant local de la Banque de France (qui en assure le secrétariat) et de deux personnes choisies par le représentant de l’État dans le département (l’une sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs) ; par ailleurs, une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale et une autre d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique sont associées à l’instruction du dossier et assistent, avec voix consultative, aux réunions de la commission de surendettement. »
« Procédure judiciaire visant à réorganiser la situation juridique, financière et sociale de tout commerçant, de tout artisan, de toute personne morale de droit privé ou de toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante se trouvant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Cette procédure doit permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire peut donner lieu soit à un plan de redressement, soit à un plan de cession. En l'absence de telles solutions, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. »
« L'obligation est solidaire lorsque, dans les rapports avec le créancier commun, chaque débiteur est tenu de payer l'intégralité de la dette. »
« La fonction de ce juge unique a été confiée au président du tribunal de grande instance, celui-ci pouvant déléguer ses pouvoirs soit à un ou à plusieurs juges de sa juridiction, soit à un ou plusieurs juges d'instance. Une proposition de loi en discussion au Parlement (mars 2009) confie à un juge du tribunal d'instance les fonctions de juge de l'exécution mobilière. Ce magistrat a une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les contestations découlant d'une procédure d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. C'est lui aussi qui a qualité pour ordonner certaines mesures conservatoires. Il a le droit d'ordonner une astreinte. Il a la faculté de renvoyer l'affaire à la formation collégiale. En appel, ses décisions seront portées devant une chambre de l'exécution. En matière de surendettement des ménages, sa compétence a été substituée à celle du juge d'instance. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article L. 631-3 du Code de commerce
« La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. […] »
■ Article L. 333-3 du Code de la consommation
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. »
■ Civ. 1re, 31 mars 1992 ; Bull. civ. I, no 108 ; JCP 1992. II. 21942, note Paisant ; CCC 1992, no 123, obs. Raymond.
■ Paris, 10 sept. 1997 ; CCC 1998, no 83, obs. Raymond.
■ Civ. 1re, 11 oct. 2000 ; Bull. civ. I, no 242 ; JCP 2000. IV. 2743.
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