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[ 6 mars 2024 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Conditions d’application de la loi Badinter

Les conditions d’application de la loi Badinter sont nombreuses. Voici un tableau les présentant.

                     

 

VTM (véhicule terrestre à moteur)

 

 

Tout engin motorisé circulant sur le sol ; sont exclus les moyens de transport non terrestres (avion, bateau), les véhicules non motorisés (vélo) ou « circulant sur des voies qui leur sont propres » ; mais un tramway circulant sur des rails dans une rue sans espace délimité du trottoir est soumis à cette loi (Civ. 2e, 21 déc. 2023, n° 21-25.352).

 

Peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non, mais la loi ne s’applique pas à l’accident causé par une fonction étrangère à la fonction de circulation du véhicule (fonction d’outil : Civ. 2e, 9 déc. 2021, n° 20-14.991, ou de déplacement médicalisé : Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 20-14.551)

 

 

Accident de la circulation

 

 

Tout événement soudain et fortuit, en lien avec la circulation.

 

Sont exclues les infractions volontaires, même sans intention de causer le dommage (Civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 21-22.319).

 

 

Voie de circulation

 

 

L’accident doit s’être produit dans un lieu de circulation (privé ou public), ou de stationnement ; loi applicable à l’accident survenu dans un parking d’immeuble en sous-sol privatif (Civ. 2e, 18 mars 2004, n° 02-15.190) et au véhicule stationné dans un atelier de réparation (Civ. 2e, 25 oct. 2007, n° 05-21.807), mais pas au véhicule garé dans un hall d’immeuble (Civ. 2e, 8 déc. 2016, n° 15-26.265) ni à l’accident produit à hauteur d’un passage à niveau (Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-27.832)

 

 

Implication du véhicule dans l’accident

 

 

Notion choisie pour rompre avec le concept antérieur de causalité = toute intervention du véhicule dans l’accident, même complexe (accident en chaîne).

 

En cas de contact avec la victime, implication présumée du VTM, même en stationnement (Civ. 2e, 23 mars 1994, n° 92-12.453).

 

En l’absence de contact, implication possible à condition d’être prouvée :

 

- véhicule dont l’alarme sonore, en se déclenchant, a concouru, avec d’autres bruits, à l’affolement de chevaux qui ont par la suite heurté une voiture (Civ. 2e, 13 juill. 2000, n° 98-21.530) ;

 

- balayeuse ayant projeté des gravillons devant le domicile d’une personne qui a fait une chute en voulant les balayer (Civ. 2e, 24 avr. 2003, n° 01-13.017)

 

- véhicule de pompiers, dont le conducteur avait fait signe à des cyclistes de ralentir, impliqué dans l’accident subi par ces derniers (Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 10-17.927)

 

 

Imputabilité du dommage à l’accident

 

 

Le dommage doit être une conséquence de l’accident.

 

Imputabilité présumée en cas de concomitance du dommage et de l’accident.

 

Présomption écartée lorsque le dommage n’est pas la conséquence prévisible de l’accident (ex : suicide, Civ. 2e, 21 mai 1990, n° 89-11.104) ou lorsque l’apparition du dommage est postérieure à l’accident (Civ. 2e, 6 nov. 1996)

 

 

Auteur :Merryl Hervieu


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