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Droit administratif général
Conditions d’engagement de la responsabilité de l’Administration en cas de décision illégale
Mots-clefs : Révocation, Discipline, Enseignant, Fonctionnaire, Sanction disciplinaire, Sanction pénale, Atteinte sexuelle sur mineur, Enseignement secondaire, Procédure disciplinaire, Faute, Responsabilité de l’État
L’illégalité d’un arrêté constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain.
En 1997, un enseignant de collège a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d’atteintes sexuelles sur une personne mineure. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis assorties d’une interdiction d’exercer les fonctions d’enseignant auprès de mineurs pendant cinq ans.
Par arrêté du 30 novembre 1998, le ministre de l’Éducation nationale révoqua cet enseignant. Mais la décision fut annulée, pour erreur de droit, par la cour administrative d’appel en 2004. Le ministre prit alors un nouvel arrêté de révocation en mars 2006, jugé légal par le Conseil d’État (CE 4 oct. 2010).
L’arrêt du Conseil d’État du 9 février 2011 est notamment relatif à la demande de cet enseignant tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices résultant de l’illégalité des mesures de révocation prononcées à son encontre.
Le Conseil d’État considère que l’illégalité de l’arrêté du 30 novembre 1998 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, pour autant qu’elle ait été à l’origine d’un préjudice direct et certain. Les atteintes sexuelles commises par un professeur sur une élève mineure sont incompatibles avec la nature des fonctions et des obligations incombant aux enseignants. Eu égard à la gravité des agissements, le ministre aurait pris la même sanction disciplinaire s’il n’avait pas commis l’erreur de droit censurée par la cour administrative d’appel. Les juges du Palais Royal estiment que la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice résultant pour le professeur de collège de sa révocation en 1998.
CE 9 février 2011, M. A…, n° 332627
Références
« Terme susceptible de deux acceptions :
1° Licenciement d’un agent public pour raison disciplinaire.
2° Mise à néant d’un acte administratif par son auteur, synonyme tantôt de retrait, tantôt d’abrogation.
Suppression d’un acte par effet de la loi ou par décision judiciaire ou à la demande d’une partie, pour des causes diverses : changement de volonté (testament), inexécution des conditions, survenance d’enfants ou ingratitude pour une donation, etc.
Ce terme désigne également le fait, pour une personne, de retirer les pouvoirs accordés à une autre. »
« Pouvoir plus ou moins étendu d’infliger des sanctions reconnu à certaines autorités administratives ou juridictionnelles à l’égard, soit d’agents hiérarchiquement subordonnés, soit d’autorités décentralisées, soit de collaborateurs ou d’usagers des services publics.
On citera comme exemple le régime applicable aux fonctionnaires et aux magistrats.
• Fonctionnaires : le pouvoir disciplinaire appartient en principe à l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis d’un conseil de discipline paritaire (représentants du personnel et de l’Administration de l’État ou des collectivités locales). Les sanctions, pour les fonctionnaires de l’État, sont l’avertissement, le blâme, la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion de fonctions pour quinze jours, le déplacement d’office, la rétrogradation, l’exclusion de fonctions de six mois à deux ans, la mise à la retraite d’office, la révocation.
• Magistrat du siège : action disciplinaire portée devant le Conseil supérieur de la magistrature présidé par le premier président de la Cour de cassation. Sanctions : réprimande avec inscription au dossier, déplacement d’office, retrait de certaines fonctions, interdiction d’être juge unique pendant cinq ans au maximum, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d’un an, rétrogradation, mise à la retraite d’office, révocation avec ou sans suspension des droits à pension (ord. no 1270 du 22 déc. 1958, art. 45).
• Magistrats du parquet : pouvoir disciplinaire appartenant au garde des Sceaux qui doit demander l’avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du parquet et que préside le Procureur général près la Cour de cassation. Les sanctions sont les mêmes que pour les magistrats du siège.
Un régime disciplinaire assez strict existe aussi pour les professions libérales et les officiers ministériels. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ CE 4 oct. 2010, M. A..., n° 332626.
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