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[ 19 avril 2010 ] Imprimer

Droit de la fonction et des services publics

Conditions d’obtention de la protection fonctionnelle

Mots-clefs : Protection fonctionnelle, Protection statutaire, Fonctionnaire, Droits des agents

La protection fonctionnelle ne peut être refusée lors d’un pourvoi devant la Cour de cassation par un agent public alors qu’elle lui avait été accordée pour le début de la procédure, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel, a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 31 mars 2010.

Un inspecteur général de la Ville de Paris avait fait citer devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication du Canard Enchaîné pour délit de diffamation publique envers un citoyen dépositaire de l’autorité publique à la suite de la publication d’un article dans cet hebdomadaire. Il avait obtenu la protection statutaire (L. du 13 juill. 1983, art. 11) de son administration pour soutenir son action en justice devant le tribunal correctionnel puis devant la cour d’appel.

Ces juridictions avaient reconnu que cet article portait atteinte à son honneur et à sa considération mais avaient jugé que les dispositions sur lesquelles étaient fondées les poursuites n’étaient pas applicables en l’espèce. En effet, selon les deux juridictions, les dispositions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient trouver application car l’inspecteur général n’avait pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent dépositaire de l’autorité publique au moment des faits.

Décidant de former un pourvoi en cassation, il demande une nouvelle fois la protection fonctionnelle de la Ville de Paris. Celle-ci la lui refuse au motif qu’au vu de la jurisprudence, il ne pourrait obtenir la cassation de l’arrêt de la cour d’appel. Par ailleurs, le souci de la gestion des deniers publics conduit au rejet de sa demande. Le tribunal administratif comme la cour administrative d’appel (CAA Paris, 27 mai 2008) annulent la décision de refus du maire de Paris.

Dans cette affaire, le Conseil d’État confirme l’arrêt de la cour administrative d’appel. Ainsi, même si le pourvoi de l’inspecteur général n’a que peu de chance de succès, la protection statutaire ne pouvait être refusée à ce stade de la procédure. L’intéressé ne souhaitait pas voir trancher une question de principe, mais simplement que soit portée une appréciation concernant sa situation sur l’applicabilité des dispositions de l’article 31 de la loi de 1881. Le pourvoi portait sur une question d’application de la loi utile à sa défense et ne pouvait être regardé comme manifestement dépourvu de toute chance de succès.

CE 31 mars 2010, Ville de Paris, n° 318710

 

Références

■ Diffamation

« Allégation ou imputation d’un fait, constitutive d’un délit ou d’une contravention selon son caractère public ou non, qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué. »

■ Fonctionnaire

« Notion retenue par différents textes pour en définir le champ d’application et dont le contenu varie de l’un à l’autre.

Au regard du statut général des fonctionnaires, de l’État et des collectivités territoriales, personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Sur la protection fonctionnelle : v. Auby J.-M., Auby J.-B., Didier J.-P., Tailleffat A., Droit de la fonction publique, 6e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, p. 407.

■ Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, Portant droits et obligations des fonctionnaires

« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

■ Article 31 de la loi du 29 juillet 1881, Sur la liberté de la presse

« Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'État, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après. »

■ CAA Paris, 27 mai 2008, req. n° 06 PA04248, Lebon 2008. 786.

 

 

 

Auteur :C. G.

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