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Droit des personnes
Conditions et critères du relèvement d'un nom en voie d'extinction
Mots-clefs : Droits civils et individuels, Possession d’état, Changement de nom, Relèvement, Intérêt légitime, État des personnes, Ascendant, Collatéral, Analyse marginale, Nom d’usage
Le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré.
Le relèvement d'un nom éteint ou menacé d'extinction peut constituer aux termes de l'alinéa 2 de l’article 61 du Code civil un intérêt légitime à changer de nom. Une jurisprudence constante rappelle qu'il incombe au demandeur d'établir l'extinction ou le risque d'extinction du nom qu'il sollicite et de justifier de son degré de parenté par rapport au dernier titulaire du nom revendiqué. La preuve de la disparition du nom doit prendre en considération l'ensemble des branches des ancêtres du demandeur. (CE 19 mai 2004, n° 236470).
Toutefois, comme l’a déjà précisé le Conseil d’État dans son arrêt en date du 23 novembre 2011 (n° 343068) : « le relèvement d'un nom afin d'éviter son extinction ne saurait s'appliquer à un nom d'usage mais suppose qu'il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu'au quatrième degré ».
Lors de l’affaire soumise au Conseil d’État dont la décision a été rendue le 3 octobre 2016, les requérants demandaient d’accoler à leur nom, le patronyme qu’aurait obtenu leur trisaïeule, puis leur bisaïeule, par possession d’état. Ce nom était, en effet, ajouté en marge de l’acte de naissance des ascendants.
Le Conseil d’État a considéré que la bisaïeule n’avait pas pu porter légalement le nom litigieux car il n’existait aucune action de l'ascendant en ce sens. Le relèvement du nom ne dépend pas de son usage mais de la volonté réelle de porter ce nom qui se traduit par une action en justice, ce qui n’a pas été le cas. Le nom litigieux, en marge de l’acte de naissance, avait été ajouté afin faciliter le travail de recherche le travail de recherche et d'analyse de l'officier de l'état civil en cas de délivrance de copies ou d'extraits d'un acte de l'état civil mais n’avait pas de force probante (c’est ce que l’on appelle l’ « analyse marginale », V. CE 27 févr. 2015, n° 375124).
Il convient également de noter que la jurisprudence admet notamment la possibilité d’invoquer l’existence d’un intérêt légitime afin de demander un changement de nom lorsque le nom a une consonance péjorative (CAA Paris, 20 sept. 2012, n° 11PA05086), ou pour les noms à consonance étrangère (CE 21 avr. 1997, n° 160716).
Références
■ CE 19 mai 2004, n° 236470, Lebon ; AJDA 2004. 1351, chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2004. 1644 ; RTD civ. 2004. 481, obs. J. Hauser.
■ CE 23 nov. 2011, n° 343068, Lebon ; AJDA 2011. 2321.
■ CE 27 févr. 2015, n° 375124, Lebon ; AJDA 2015. 422 ; AJ fam. 2015. 226, obs. C. Doublein.
■ CAA Paris, 20 sept. 2012, n° 11PA05086.
■ CE 21 avr. 1997, n° 160716, Lebon ; D. 1997. 139 ; RTD civ. 1997. 631, obs. J. Hauser.
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