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[ 8 avril 2013 ] Imprimer

Droit administratif général

Conflit entre un propriétaire et la société Réseau de transport d’électricité (RTE) : compétence de la juridiction administrative

Mots-clefs : Conflit, Tribunal des conflits, Compétence administrative, Arrêté, Déclaration d’utilité publique, Ligne à haute tension

Les actes d’abattage d’arbres et d’implantation d’un pylône électrique sur le terrain d’un propriétaire en raison de l’édification d’une ligne électrique à très haute tension ne constituent pas une voie de fait : le contentieux relève de la juridiction administrative a décidé le Tribunal des conflits le 18 mars 2013.

À la suite d’un arrêté du ministre de l’Écologie déclarant d’utilité publique la réalisation de la ligne électrique à très haute tension dite « Cotentin-Maine », le préfet de la Manche a signé un arrêté frappant de servitude de passage, de surplomb, d’appui et d’ébranchage la propriété d’un particulier. En application de cet arrêté préfectoral, les agents de la société RTE sont intervenus chez ce propriétaire afin de couper des arbres et d’installer un pylône électrique. S’estimant victime d’une voie de fait, la propriétaire avait saisi le juge judiciaire mais le préfet a élevé le conflit.

Afin de décider de la compétence de la juridiction administrative, le Tribunal des conflits rappelle certaines dispositions du Code de l’énergie. Ainsi, il ressort des dispositions des articles L. 111-40 et L. 321-1 du code précité que la société RTE est concessionnaire de l’État pour la gestion du réseau public de transport d’électricité. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 323-4 du même code : « La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire [de la gestion du réseau public de transport ou de distribution d’électricité], pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics ». En outre, selon l’article L. 323-5 du même code : « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique ».

Ainsi, les agents de la société RTE, qui ont pénétré sur les parcelles privées afin de réaliser des travaux nécessaires à l’installation de la ligne électrique à très haute tension « Cotentin-Maine », ont mis en œuvre les pouvoirs conférés à cette société en application des dispositions du Code de l’énergie, par l’effet des arrêtés ministériel et préfectoral précités. Les actes dont se plaint la propriétaire ne sont pas constitutifs d’une voie de fait, en revanche, ils se rattachent à la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique dont la société RTE est investie pour accomplir la mission de service public que la loi lui a confié.

T. confl. 18 mars 2013, Mme P. c/ société RTE, n°3897

Références

 Code de l’énergie

Article L. 111-40

« Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée « Électricité de France ». »

Article L. 321-1

« La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'État au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40. »

Article L. 323-4

« La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;

3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. »

Article L. 323-5

« Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. »

 

Auteur :C. G.


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