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Droit des obligations
Consécration du principe de la liberté de la preuve du paiement
Mots-clefs : Prêt, Paiement, Fait juridique, Mode de preuve
La preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.
Un homme a consenti à une femme un prêt d’argent. Se fondant sur une reconnaissance de dette, le prêteur assigna l’emprunteur en paiement de la somme ainsi prêtée. La femme ne versant comme preuve de la libération de sa dette que des attestations (attestations sur l’honneur et relevé de sa banque) et non une quittance, les juges du fond ont accueilli la demande du prêteur, subordonnant ainsi la preuve de l’exécution du paiement à un écrit.
Tout en confirmant sa jurisprudence constante depuis 2004 (Civ. 1re, 6 juill. 2004 ; Civ. 1re, 30 avr. 2009), la première chambre civile casse cette analyse au visa de l’article 1341 du Code civil avec toujours le même attendu de principe : « la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ».
La Cour rappelle ainsi la nature juridique du paiement : un fait (et non un acte V. à ce propos la jurisprudence antérieure de la Cour avant le revirement de 2004 : Civ. 1re, 19 mars 2002) dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment comme en l’espèce grâce à une attestation sur l’honneur de l’employé de banque à qui l’emprunteuse avait confié la destination des fonds ainsi tirés.
Cette solution s’inscrit dans l’esprit de clarification retenu par l’avant-projet de réforme du droit des obligations (projet Catala). En effet, les futurs articles 1219 et 1231 du Code civil disposeraient respectivement que : « Le paiement est l’exécution de la prestation due » et qu’il « (…) se prouve par tous moyens ». Cette définition générique du paiement et la consécration du principe de la preuve par tous moyens mettraient ainsi fin au débat doctrinal sur la détermination de la nature juridique du paiement qui était un préalable obligatoire à la désignation des modes de preuve exigés dans ce domaine.
Civ. 1re, 16 sept. 2010, n°09-13.947
Références
« Acte par lequel une personne reconnaît unilatéralement devoir une certaine somme ou un bien fongible à une autre personne; sa validité est subordonnée à la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
■ Civ. 1re, 19 mars 2002, n°98-23.083, Bull. civ. I, n°101.
■ Civ. 1re, 6 juill. 2004, n°01-14.618, Bull. civ. I, n°202.
■ Civ. 1re, 30 avr. 2009, n°08-13.705.
■ Avant-projet Catata
« Le paiement est l’exécution de la prestation due. »
« Le paiement se prouve par tous moyens ».
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