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[ 2 avril 2010 ] Imprimer

Droit du sport

Conséquence de l'absence d'homologation d'un contrat de joueur professionnel

Mots-clefs : Rugby, Contrat de joueur professionnel, Homologation (défaut, faute au salarié, conséquence), Nullité (non), Clause pénale (applicabilité, oui)

L'absence d'homologation par la Ligue nationale de rugby n'est pas de nature à affecter la validité du contrat signé entre un club et un joueur professionnel, lequel est donc tenu de respecter les engagements souscrits, de sorte que le non-respect de ses obligations justifie, le cas échéant, l'application de la clause pénale.

Comme l'illustre cet arrêt de la chambre sociale du 17 mars 2010, le contrat conclu par un joueur professionnel avec un club obéit à un formalisme particulier. Ainsi, selon les règlements de la Ligue nationale de rugby, tout contrat et/ou avenant conclu entre un joueur et un club professionnel, pour les joueurs sous contrat professionnel, doit impérativement être adressé à la Ligue dans un délai de huit jours à compter de la date de sa signature. En d'autres termes, le contrat de joueur professionnel de rugby doit être homologué. Concrètement, l'homologation permet l'octroi de la licence, sans laquelle le joueur ne pourra pas participer aux compétitions.

En l'espèce, un joueur se prévalait de la nullité du contrat pour défaut d'homologation (qui lui était par ailleurs imputable). Il pensait ainsi échapper à la clause pénale, qui prévoyait une indemnité de 114 000 € en faveur de la partie lésée par le non-respect de l'obligation d'homologation. En effet, le club, qui avait été informé par le joueur de la signature d'un nouveau contrat de travail avec un autre club, avait saisi le juge prud'homal aux fins d'obtenir des dommages-intérêts, en application de cette clause.

La Cour de cassation estime, en se fondant sur l'adage « pas de nullité sans texte », que l'absence d'homologation par la Ligue n'était pas de nature à affecter la validité du contrat signé entre le club et le joueur. Dès lors, elle approuve la cour d'appel d'avoir décidé que le joueur « était tenu de respecter les engagements qu'il avait souscrits de sorte que le non-respect de ses obligations justifiait l'application de la clause [pénale] ».

Jusqu'à présent, la Cour de cassation ne s'était prononcée que dans le cadre de contrats conclus par des footballeurs professionnels, l'homologation étant alors prévue par la Charte du football professionnel, qui vaut convention collective (Soc. 18 juin 1996). Dans ce cadre, elle analyse l'homologation comme une condition suspensive mixte, dépendant à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de celle d'un tiers. Le contrat non homologué est alors dépourvu d'effet, sauf si le défaut d'homologation est imputable à l'employeur (Soc. 4 déc. 1996 ; 13 mai 2003).

Soc. 17 mars 2010, F-P+B, n° 07-44.468

Références

Soc. 18 juin 1996, Bull. civ. n° 250, RTD civ. 1997 n° 452, com. Gautier.

Soc. 4 déc. 1996, n° 93-41.711.

Soc. 13 mai 2003, n° 01-42.068.

Clause pénale

« Dans un contrat, clause par laquelle le débiteur, s’il manque à son engagement ou l’exécute avec retard, devra verser au créancier une somme d’argent dont le montant, fixé à l’avance, est indépendant du préjudice causé. »

Condition suspensive

« Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’existence d’un droit d’un événement futur dont la réalisation est incertaine.

En fonction de ses effets, on distingue la condition suspensive et la condition résolutoire : si la condition est suspensive, le droit ne naît, rétroactivement, que si l’événement se produit. Si la condition est résolutoire, la survenance de l’événement fait disparaître le droit rétroactivement. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

J.-P. Karaquillo, « La promotion du formalisme : une application particulière aux contrats de travail de sportifs professionnels », D. 1995. 168 ;

Du même auteur : « L'application des dispositions du Code du travail au contrat de travail du sportif professionnel », RDT 2010. 14.

J. Barthélémy, « Le contrat du sportif », JCP S 2008.1430.

 


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