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Droit administratif général
Conséquences de l'abrogation d'un texte sur celui qu'il abrogeait
Mots-clefs : Acte, Abrogation, Conséquences, Non-rétroactivité
L'abrogation d'un texte qui, au moment de son adoption, abrogeait un texte antérieur n'a pas, en principe, pour conséquence de redonner vie au texte initial, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 28 octobre 2009.
Quelles conséquences doit-on tirer de l’abrogation d'un texte sur l'existence du texte qu'il avait initialement abrogé ? C’est à cette question inédite que le Conseil d’État apporte des précisions dans un arrêt du 28 octobre 2009.
Saisie d'une demande d'annulation d'un décret relatif aux dispositions générales applicables aux organisations de producteurs et d'un décret relatif aux comités économique agricoles dans le secteur des fruits et légumes, la Haute Assemblée indique que l'abrogation d'un texte ou d'une disposition ayant procédé à l'abrogation ou à la modification d'un texte ou d'une disposition antérieur n'est pas, par elle-même, de nature à faire revivre le premier texte dans sa version initiale. Une remise en vigueur ne peut intervenir que si l'autorité compétente le prévoit expressément. Par exception, il ne peut en aller autrement que dans le cas où une disposition a pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier un texte et que la volonté de l'autorité compétente de remettre en vigueur le texte ou la disposition concerné dans sa version initiale ne fait pas de doute.
CE 28 octobre 2009, Coopérative agricole l’Armorique maraîchère, n° 306708
Référence
■ Abrogation
« Suppression d’une règle de droit pour l’avenir.
La loi fait obligation à l’autorité administrative d’abroger expressément, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, tout règlement illégal dont elle est l’auteur, ainsi que tout règlement sans objet, que cette situation existe dès l’origine ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à la publication du règlement (loi no 321 du 12 avril 2000, art. 16-1). »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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