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Droit pénal spécial
Conséquences du manquement à une obligation de sécurité et de prudence
Mots-clefs : Incendie involontaire, Indices graves et concordants, Obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi, Déclenchement, Propagation, Lien de causalité directe, Mise en examen
Le non-respect de dispositions réglementaires de sécurité peut constituer des indices graves et concordants justifiant la mise en examen pour destruction involontaire par incendie d’un bien, lorsqu'elles ont favorisé directement la propagation de l’incendie.
Un incendie s’était déclaré au sein d’une entreprise et avait entièrement détruit les locaux. Une information judiciaire avait été ouverte, pour instruire sur les faits de destruction involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’un incendie provoqué par un manquement à une obligation de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement (délit prévu à l’art. 322-5 C. pén.).
L’instruction avait révélé que des manquements à des dispositions réglementaires du Code du travail et à des instructions techniques préfectorales avaient été constatés par les services de la préfecture par le passé (mauvaise disposition des diffuseurs d’eau). La mise en examen de l’entreprise en tant que personne morale avait été prononcée par le juge d’instruction, qui avait considéré que ces fautes non intentionnelles dans l’organisation de la sécurité avaient contribué aux destructions. La chambre de l’instruction de la cour d’appel avait annulé cette mise en examen, à la demande de la société concernée, car elle estimait que les causes du déclenchement de l’incendie restaient inconnues.
La chambre criminelle casse cette interprétation restrictive de l’infraction de destruction d’un bien par l’effet d’un incendie. Elle estime en effet qu’il ne suffit pas de rechercher les seules causes du déclenchement de l’incendie, puisque les manquements avérés à une obligation de sécurité et de prudence ont causé les « destructions résultant de la propagation de l’incendie ».
Ainsi, elle se place dans une vision plus générale des obligations de sécurité et de prudence, qui doivent prévenir l’apparition d’incendies, mais également leur diffusion, lorsque ces derniers ont abouti à des destructions, des dégradations ou des détériorations sur des biens.
Crim. 22 févr. 2011, n° 10-87.676, F-P+B+R+I
Références
■ Faute (délits non intentionnels)
« Élément moral des délits non intentionnels, consistant :
- soit en une imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
- soit en une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
- soit en une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré. »
« Décision par laquelle une personne est mise en cause au cours de l’instruction, qui s’est substituée à l’ancienne inculpation.
À peine de nullité, le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Il ne peut y procéder que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté. »
« Groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d’obligations abstraction faite de la personne des membres qui le composent : société, association, syndicat, État, collectivités territoriales, établissements publics.
La Cour de cassation affirme, s’agissant du droit privé, que ‘la personnalité morale n’est pas une création de la loi’; qu’elle appartient, en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés. »
« Formation de la cour d’appel, qui s’est substituée, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, à l’ancienne chambre d’accusation, et statuant :
Principalement :
– sur appel des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre d’une instruction;
Accessoirement :
– comme juridiction disciplinaire des officiers et agents de police judiciaire;
– en matière d’extradition, de réhabilitation judiciaire, de contentieux de l’amnistie, de règlement de juges… »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa. »
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