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Procédure et contentieux administratifs
Conséquences d’une mauvaise information du greffe
L’erreur du greffe ne fait pas grief selon le Conseil d’État, lorsqu’il y a bien eu une notification du jugement.
Le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait rejeté par ordonnance la requête en appel de Mme G., enregistrée au greffe le 12 juin 2008, en relevant que le délai d’appel venait à expiration le 9 juin 2008, alors que le jugement attaqué lui avait été notifié le 8 avril 2008. Or, en réponse à une demande tendant à se faire préciser la date de la réception de la notification, le greffe du tribunal administratif avait indiqué au téléphone à la requérante la date du 14 avril 2008.
Le Conseil d’État a estimé que « cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le point de départ du délai de recours, dès lors qu’il n’est pas contesté que le jugement lui a été régulièrement notifié le 8 avril 2008, comme l’atteste l’accusé de réception qu’elle a signé ».
Rappelons que de manière générale, les faits et décisions des personnes impliquées dans le processus de décision juridictionnelle — le juge et le greffe — restent en principe sans conséquence sur le cours du délai de recours (CE 30 déc. 1998). En revanche, la jurisprudence administrative juge, de manière constante depuis les années 50, que des indications erronées données sur des délais de recours sont fautifs et engagent donc la responsabilité de l’administration (CE, sect., 18 nov. 1960).
CE 16 avril 2010, Mme Gadras-Feron, req. n° 322216
Références
« Chaque tribunal administratif et cour administrative d’appel comporte un greffe ; le Conseil d’État comporte un secrétariat du contentieux qui assure les fonctions d’un greffe. »
« Juridiction administrative de droit commun, dont le ressort comprend un nombre variable de départements, et qui rend des jugements normalement susceptibles d’appel devant la cour administrative d’appel dont il relève. Il existe 38 tribunaux administratifs (dont 29 en métropole). »
« Juridiction administrative de second degré. Il en existe huit (Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles). Elle est compétente pour connaître des appels contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et départementales, qui continuent de relever en appel du Conseil d’État. Les arrêts rendus par les CAA peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant celui-ci. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ CE 30 déc. 1998, Élections cantonales du conseiller général d'Angles, req. n° 196616, inédit.
■ CE sect., 18 nov. 1960, Caladou, Lebon 638.
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