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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Conservation des empreintes digitales d’une personne non condamnée et droit au respect de la vie privée : condamnation de la France
Mots-clefs : Empreintes digitales, Vie privée (droit au respect), Fichier
Portent atteinte au droit au respect de la vie privée (Conv. EDH, art . 8), et ne traduisent pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en jeu, la conservation et l’enregistrement au fichier automatisé des empreintes digitales par les autorités nationales, alors que leur titulaire, qui avait fait l’objet d’une relaxe, en demandait la suppression.
La protection des données à caractère personnel est fondamentale pour l’exercice du droit au respect de la vie privée. Sont « des données à caractère personnel » les échantillons cellulaires, les profils ADN ou encore les empreintes digitales d’un individu. Leur conservation ou mémorisation s'analyse donc en une atteinte au droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). À ce titre pour être conforme aux exigences conventionnelles, une telle ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. La Cour européenne se montre traditionnellement stricte à l’égard de tels fichiers automatisés et utilisés à des fins policières. Ainsi a-t-elle posé en principe que la conservation générale et indifférenciée, sans limitation de temps, d'empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées viole l'article 8 de la Conv. EDH (CEDH, grde ch., 4 déc. 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni). La France vient à son tour d’être sanctionnée sur cette question par la juridiction strasbourgeoise. Toute comme le Royaume-Uni, la France « n’a pas su ménager un juste équilibre entre les intérêts publics et privés en jeu ».
En l’espèce, dans le cadre de deux enquêtes ouvertes pour vol, qui firent respectivement l’objet d’une relaxe et d’un classement sans suite, les empreintes digitales du requérant furent prélevées. Ce dernier adressa par la suite un courrier au procureur de la République afin que celles-ci soient effacées. Sa demande n’ayant été satisfaite que pour les prélèvements effectués au cours de la première procédure, il forma un recours devant le juge des libertés et de la détention, lequel rejeta sa demande. Le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma cette ordonnance, et son pourvoi fut finalement rejeté par la Cour de cassation. Saisissant la Cour européenne, le requérant s’est plaint du fait que la conservation des données le concernant au fichier automatisé des empreintes digitales portait atteinte au respect de sa vie privée.
Si la Cour reconnaît qu’en droit français la conservation des empreintes digitales par les autorités nationales constitue bien une ingérence prévue par la loi (C. pr. pén., art. 55-1, Décr. n° 87-249 du 8 avr. 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’Intérieur) et vise un but légitime — la prévention des infractions pénales — ,elle conclut à la violation du droit au respect de la vie privée sur le terrain du principe de proportionnalité. Autrement dit, la Cour remet en cause le fait que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il en va de même pour leur durée de conservation.
▪ S’agissant en premier lieu de la mémorisation des empreintes digitales, le juge européen relève que le refus du procureur de la République de faire procéder à l’effacement des prélèvements effectués lors de la seconde procédure était motivé par la nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d’exclure sa participation en cas d’usurpation de son identité par un tiers. Pour le juge, cet argument « reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l’intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent » (§ 40).
Par ailleurs, le fichier qui a pour but notamment de « faciliter la poursuite, l’instruction et le jugement des affaires dont l’autorité judiciaire est saisie », est susceptible d’englober de facto toutes les infractions, y compris les simples contraventions, ce qui là encore paraît excessif à la Cour qui compare avec ses arrêts rendus sur la compatibilité du dispositif du fichage des délinquants sexuels au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) (CEDH 17 déc. 2009, M.B. c. France ; CEDH 17 déc. 2009, B. c. France ; CEDH 17 déc. 2009, Gardel c. France).
Enfin, la Cour pointe du doigt le fait que le décret n’opère aucune distinction entre les personnes condamnées et celles qui, comme le requérant, n’ont jamais été reconnues coupables d’infractions. Reprenant les arguments développés dans son arrêt S. et Marper, la Cour souligne « le risque de stigmatisation, qui découle du fait que les personnes qui avaient respectivement bénéficié d’un acquittement et d’une décision de classement sans suite — et étaient donc en droit de bénéficier de la présomption d’innocence — étaient traitées de la même manière que des condamnés ».
▪ Concernant en second lieu de la possibilité d’effacement de ces données, elle considère que le droit de présenter à tout moment une demande en ce sens au juge constitue une garantie « théorique et illusoire » et non « concrète et effective ». De surcroit, les chances de succès des demandes d’effacement étant « pour le moins hypothétiques » selon la Cour, la période d’archivage de 25 ans est en pratique assimilable à une conservation indéfinie.
En conséquence, la conservation des empreintes du requérant a constitué une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. l’État français a outrepassé sa marge d’appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.
CEDH 18 avr. 2013, M.K. c. France, n°19522/09
Références
■ Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme – Droit au respect de la vie privée et familiale.
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
■ Article 55-1 du Code de procédure pénale
« L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête.
Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
■ CEDH, grde ch., 4 déc. 2008, n° 30562/04 et 30566/04, S. et Marper c. Royaume-Uni, JCP G 2009. I. 104, § 10, obs. F. Sudre.
■ CEDH 17 déc. 2009, M.B. c. France, n° 22115/06.
■ CEDH 17 déc. 2009, B. c. France, n° 5335/06.
■ CEDH 17 déc. 2009, Gardel c. France, n° 16428/05.
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