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Procédure pénale
Constitution de partie civile en matière d’infraction à la liberté de la presse
Mots-clefs : Partie civile, Liberté de la presse, Audience, Tribunal correctionnel, Acte introductif, Poursuites, Presse
La constitution de partie civile en cours d’instance n’est pas contraire au principe de délimitation stricte de l’acte de poursuite en matière de liberté de la presse.
Au cours d’un entretien paru dans le journal Rivarol, un homme politique avait mis en doute la réalité du génocide nazi commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le journaliste, le directeur de la publication ainsi que l’homme politique avaient été poursuivis pour apologie de crimes de guerre et complicité.
Une association s’était constituée partie civile au cours de l’information ouverte par le Parquet, tandis que deux autres associations s’étaient constituées partie civile à l’audience du tribunal correctionnel. Ces constitutions de partie civile se faisaient conformément à l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui autorise les associations défendant « les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés » à « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ».
La cour d’appel avait relaxé les prévenus, et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile. Les juges du fond, sur le fondement de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, estimaient que la constitution de partie civile réalisée en cours de procédure allait à l’encontre du principe selon lequel « l’acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de celle-ci ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ».
Ce principe vise « à garantir les droits de la défense et touche à la liberté d'expression telle que la réglemente cette loi » (Crim. 2 déc. 1980), car il permet au prévenu de savoir exactement les faits qui lui sont reprochés, et d’éviter que, « par le biais d'une constitution de partie civile par voie d'intervention, [il] ne soit pas mis dans l'impossibilité d'assurer sa défense, car confronté à l'audience correctionnelle à de nouveaux faits non contenus dans l'acte de poursuites initial » (v. note Royer ss Crim. 12 oct. 2010)
La chambre criminelle devait en l’espèce répondre à la question suivant : la constitution de partie civile en cours d’instance est-elle de nature à provoquer la nullité de la poursuite pour des infractions à la liberté de la presse ?
La Haute cour répond par la négative et casse l’arrêt d’appel, car « aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte ». Elle reprend les termes d’une jurisprudence récente (Crim. 12 oct. 2010), qui permet la constitution de partie civile en cours d’instance « lorsque l'action est initiée par le ministère public » et que la partie civile reprend exactement les mêmes faits et les mêmes qualifications que le ministère public.
Crim. 27 avr. 2011, n° 09-80.774, F-P+B
Références
« Nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions répressives (mise en mouvement de l’action publique, action civile en réparation). »
« Phase de l’instance pénale constituant une sorte d’avant-procès, qui permet d’établir l’existence d’une infraction et de déterminer si les charges relevées à l’encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu’une juridiction de jugement soit saisie. Cette phase, facultative en matière de délit, sauf dispositions spéciales, obligatoire en matière de crime, est conduite par le juge d’instruction sous le contrôle de la chambre de l’instruction. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis. »
« Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite. »
■ Crim. 2 déc. 1980, Bull. crim. n° 327
■ Crim. 12 oct. 2010 ; AJ pénal 2011. 133, note Royer.
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