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Droit immobilier
Construction de maison individuelle : obligation du banquier
Mots-clefs : Construction, Dommages-ouvrage, Garantie de livraision, Prêt, Banquier, Responsabilité
Lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n’a pas, lors de l’émission de son offre de prêt, l’obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées.
Dans cet arrêt du 16 décembre 2009, la Cour de cassation confirme une jurisprudence récente selon laquelle le banquier n’a pas à vérifier la réalisation des conditions suspensives relatives à l’obtention d’une assurance dommages-ouvrage ou la garantie de la livraison (art. L. 231-4, al. 1er, d) et e) ; v. déjà, Civ. 3e, 25 févr. 2009).
En l’espèce, des époux ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la double condition suspensive de l’obtention de la garantie dommages-ouvrage et de la garantie de livraison à prix et délais convenus (v. art. L. 231-1 et L. 231-2 CCH). Une banque a émis une offre de prêt mais l’assurance dommages-ouvrage n’a jamais été souscrite, alors que l’attestation de garantie de livraison avait, elle, été délivrée. L’assurance qui a délivré cette attestation a assigné la banque en invoquant sa responsabilité pour n’avoir pas vérifié que les conditions suspensives étaient levées. Accueilli en appel, l’assureur n’a pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation. La seule obligation légale mise à la charge du banquier émetteur de l’offre de prêt est, avant le déblocage des fonds, de s’assurer qu’il y a eu communication de l’attestation de garantie de livraison.
Civ. 3e, 16 déc. 2009, FS-P+B, n° 08-70.143
Références
■ Ph. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain, O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009 :
- sur le contrôle de régularité du contrat par le prêteur, n°704 ;
- sur l’assurance dommage, n°712 ;
- sur la garantie de livraison : n°713.
■ Condition
« 1° Élément de validité ou d’efficacité d’un acte (la capacité pour conclure un contrat; l’intérêt à agir pour la recevabilité de la demande en justice, etc.).
2°Modalité d’un acte juridique faisant dépendre l’existence d’un droit d’un événement futur dont la réalisation est incertaine.
En fonction de ses effets, on distingue la condition suspensive et la condition résolutoire : si la condition est suspensive, le droit ne naît, rétroactivement, que si l’événement se produit. Si la condition est résolutoire, la survenance de l’événement fait disparaître le droit rétroactivement.
* Terme.
En fonction du rôle éventuel de la volonté dans la réalisation de la condition, on distingue la condition casuelle, potestative et mixte :
• La condition casuelle est celle qui dépend uniquement des circonstances, du hasard.
• La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l’une des parties à l’acte juridique ou au contrat.
- Elle est valable lorsque la volonté dont elle dépend est celle du créancier de l’obligation.
- Elle ne l’est pas lorsqu’elle dépend de la seule volonté du débiteur (je paierai si je veux), condition dite purement potestative.
- La condition simplement potestative, dépendant de la volonté du débiteur et d’une circonstance indépendante de sa volonté, est licite.
• Est valable également la condition mixte qui dépend à la fois de la volonté de l’une des parties et de la volonté d’un tiers. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Code de la construction et e l’habitation
Article L. 231-1
« Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L. 111-14. »
Article L. 231-2
« Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
– d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
– d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ;
f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ;
i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'État. »
Article L. 231-4
« I. - Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes :
a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ;
b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ;
c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;
d) L'obtention de l'assurance de dommages ;
e) L'obtention de la garantie de livraison.
Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat.
II. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L. 231-1 ni avant la date à laquelle la créance est exigible.
III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilité. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat.
Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat.
Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet.
Un décret en Conseil d'État fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées. »
■ Civ. 3e, 25 févr. 2009, Bull. civ. III, n° 49 ; RDI 2009. 309, note Dessuet.
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