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Procédure pénale
Consultation de fichiers de police sans autorisation du parquet
Mots-clefs : Procédure pénale, Enquête préliminaire, Réquisitions, Fichiers, Officiers de police judiciaire (pouvoirs), procureur de la République (autorisation)
La consultation par les services de police ou de gendarmerie des informations contenues dans les fichiers auxquels ils ont accès ne nécessite pas une réquisition au sens de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale.
L'arrêt du 15 septembre 2009 vient préciser le champ d'application de l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale qui permet au procureur de la République ou à l'officier de police judiciaire sur autorisation du premier, de requérir de toute personne, tout organisme privé ou public ou de toute administration susceptible de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de les lui remettre sans que l'obligation au secret professionnel puisse, en principe, lui être opposée.
En l'espèce, des fonctionnaires de police agissant en enquête préliminaire avaient, après avoir constaté que la serrure d'une portière de véhicule était forcée, consulté par radio, sans l'autorisation du procureur de la République, des fichiers informatiques (fichier national des immatriculations et fichier des véhicules volés). Cet acte leur avait permis d'identifier et d'appréhender la personne poursuivie. Celle-ci avait, devant la cour d'appel, obtenu la nullité des poursuites au motif que les fonctionnaires de police avaient méconnu les dispositions de l'article 77-1-1.
La Cour de cassation devait donc déterminer si la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers des immatriculations et des véhicules volés s'analysait ou non en une réquisition telle que prévue par l'article 77-1-1. La réponse apportée est négative. La chambre criminelle censure l'analyse des juges du fond, vraisemblablement au motif d'une mauvaise interprétation de la qualité de la personne visée par les réquisitions de l'article 77-1-1 (« toute personne, tout (…) organisme privé ou public ou toute administration publique »). Elle affranchit donc de l'autorisation du parquet la consultation des fichiers « auxquels ont accès les services de police et de gendarmerie » (v. déjà, concernant la simple demande de remise de documents à laquelle la personne répond spontanément, Crim. 12 mars 2008, Dr pénal 2008. Comm. 75, obs. Maron et Haas.).
Crim. 15 septembre 2009
Références
■ Article77-1-1 du Code de procédure pénale
« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
■ Enquête préliminaire
« Enquête diligentée d’office ou à la demande du parquet par la police ou la gendarmerie avant l’ouverture de toute information et permettant au ministère public d’être éclairé sur le bien-fondé d’une poursuite. »
■ Procureur de la République
« Magistrat placé à la tête du ministère public prés le tribunal de grande instance.
En toutes matières, le ministère public est exercé devant les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Pour aller plus loin
– Crim. 1er sept. 2005, Bull. crim. n° 211 ; D. 2005. IR. 2549 ; RSC 2006. 399, note Buisson.
– Crim. 6 déc. 2005, Bull. crim. n° 319 ; D. 2006. Pan. 617, obs. Pradel ; ibid. 2006. 1429, note Mathonnet et Ghnassia ; RSC 2007. 599, obs. Buisson.
– Crim. 23 mai 2006, Bull. crim. n° 139 ; D. 2006. AJ. 2836, note Pradel ; AJ penal 2006. 367, obs. Girault ; RSC 2006. 853, obs. Finielz.
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