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[ 21 mars 2018 ] Imprimer

Procédure civile

Contestation d’écriture : le juge est obligé de vérifier !

Mots-clefs : Civil, Procédure civile, Acte sous seing privé, Contestation, Vérification d’écriture, Rôle du juge

Le juge saisi d’une contestation d’un acte sous seing privé a l’obligation de procéder à la vérification d'écritures en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.

Le souscripteur de deux contrats d'assurance sur la vie avait modifié la clause bénéficiaire de ces contrats par deux avenants en date du 11 mai 2006 et du 19 mai 2006. Contestant, après son décès, la régularité du second avenant, dont le défunt n’aurait pas été l’auteur, l'un des bénéficiaires de ces contrats avait engagé une action judiciaire en contestation d’écriture, et assigné les autres bénéficiaires de ces contrats. Deux d’entre eux lui avaient opposé la régularité de l’avenant contesté, dont la signature par le défunt correspondait bien, selon eux, à son écriture, outre le fait que ce dernier avait écrit de sa main la mention « lu et approuvé »

La cour d’appel refusa d'ordonner la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture demandée, faute pour les intimés d’avoir produit des éléments originaux de comparaison de l'écriture du défunt pour la période de temps séparant la signature des deux avenants ; elle ajouta que le doute ne pouvant être levé sur l'auteur des signatures et mentions de l’avenant litigieux, ces derniers n’avaient donc pas rapporté la preuve de ce que l’avenant contesté avait bien été rédigé de la main du défunt.

Cette analyse est condamnée par la Cour de cassation ; au visa de l'article 1324 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que des articles 287 et 288 du Code de procédure civile, elle affirme que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.

La signature est une exigence commune à tout acte constaté par écrit, et notamment à l’acte sous signature privée (C. civ, art. 1372), lequel n’est d’ailleurs soumis à aucune autre condition de forme que celle-ci. Mais la signature de ceux qui y souscrivent est impérative (Civ. 1re, 27 janv. 1993, n° 91-12.115).

La partie à laquelle l’acte est opposé peut désavouer son écriture ou sa signature, comme les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent, pareillement, désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les reconnaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture (C. civ, art. 1373 nouv.). 

Les articles 287 et 288 du Code de procédure civile imposent au juge saisi d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture de procéder à une vérification d'écritures (Civ. 1re, 10 janv. 1995, n° 92-17.234, Civ. 1re, 16 janv. 2007, n° 06-12.207), de même que la jurisprudence civile, constante en la matière, lui impose, en pareille hypothèse, de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux. Le juge ne peut alors refuser une vérification qui lui est demandée (Civ. 1re, 15 juin 1999, n° 97-18.446, Civ. 1re, 20 sept. 2012, n° 11-17.340), à moins qu’il puisse statuer sans avoir à en tenir compte (Civ. 1re, 15 févr. 1984, n° 83-10.178).

Comme le rappelle la décision rapportée, si le juge estime insuffisants les éléments en sa possession, il lui appartient, avant de trancher la contestation, d’enjoindre aux parties de fournir des éléments de comparaison (Civ. 1re, 24 mars 1998, n° 95-16.833) et, au besoin, d’ordonner une expertise (Civ. 1re, 28 mars 2008, n° 06-18.226).

Ainsi la Cour de cassation entend-elle faire de la vérification d'écriture une mesure d'instruction de droit de sorte que le juge ne peut s'y opposer.

« Illisible : une ordonnance de médecin doit l’être. Toute signature idem. Cela signifie qu’on est accablé de correspondance » (G. Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, 1913). Et, aussi, que le juge doit faire tout son possible pour la déchiffrer…

Civ. 1re, 31 janv. 2018, n° 16-21.955

Références 

■ Civ. 1re, 27 janv. 1993, n° 91-12.115 P : RTD civ. 1993. 583, obs. J. Mestre ; ibid. 1994. 132, obs. F. Zenati.

■ Civ. 1re, 10 janv. 1995, n° 92-17.234 P.

■ Civ. 1re, 16 janv. 2007, n° 06-12.207 P.

■ Civ. 1re, 15 juin 1999, n° 97-18.446 P :  D. 2000. 359, obs. R. Libchaber.

■ Civ. 1re, 20 sept. 2012, n° 11-17.340 P : D. 2013. 88, obs. Y. Rouquet ; ibid. 1856, obs. P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux ; AJDI 2014. 40, obs. D. Tomasin ; ibid. 680, étude P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux.

■ Civ. 1re, 15 févr. 1984, n° 83-10.178 P.

■ Civ. 1re, 24 mars 1998, n° 95-16.833 P : D. 1998. 118.

■ Civ. 1re , 28 mars 2008, n° 06-18.226 P : D. 2008. 1151.

 

 

 

Auteur :M. H.


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