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Procédure et contentieux administratifs
Contestation des actes relevant du fonctionnement du service public de la justice
Mots-clefs : Répartition des compétences, Juge des référés, Service public, Procédure judiciaire, Juge d’instruction
Il appartient au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparable.
Une femme provoque des incidents au cours de chaque visite à son compagnon incarcéré. Le juge d’instruction ayant ordonné la détention provisoire de ce dernier décide donc du retrait définitif du permis de visite qu’il lui avait accordé. Saisi, le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la requête de la femme, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, et suspend la décision du juge d’instruction.
Le garde des Sceaux se pourvoit alors en cassation contre l’ordonnance du juge administratif. Le Conseil d’État, au visa des articles 145-4, D. 403, D. 64, et D. 408 du Code de procédure pénale, annule la décision du juge des référés du tribunal administratif.
En effet, la Haute cour considère « qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire ou qui en sont inséparable ». En suspendant la décision du juge d’instruction, le juge administratif a méconnu les règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, précise le Conseil. Par conséquent, la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de suspension formée par la femme.
Le Conseil d’État applique ici une jurisprudence constante retenant la compétence du juge administratif pour des mesures relatives à l'organisation même du service public de la justice (T. confl., 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane). Ainsi, la compétence administrative est retenue pour les actes qui intéressent la création, la suppression, ou l'organisation des tribunaux judiciaires. À l’inverse, la compétence du juge administratif est écartée lorsque les mesures sont relatives au fonctionnement du service public de la justice, qui relève donc du juge judiciaire.
CE, 15 avril 2011, Mme A., req. n° 346213
Références
« Juge statuant selon la procédure des référés, ayant exclusivement le pouvoir de prendre des décisions provisoires, qui ne lient en aucune manière le juge du fond susceptible d’intervenir plus tard dans la même affaire.
En contentieux administratif sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et les magistrats qu’ils désignent, et au Conseil d’État le président de la section du contentieux et les conseillers d’État qu’il désigne. »
« Au sens traditionnel, ensemble de tribunaux placés sous le contrôle de cassation d’une même juridiction supérieure. Dans ce sens, on distingue un ordre judiciaire (civil ou pénal), couronné par la Cour de cassation, et un ordre administratif, couronné par le Conseil d’État. Si un plaideur commet une erreur sur l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige, l’incompétence est d’ordre public.
Les conflits entre ces deux ordres sont tranchés par le Tribunal des conflits.
Le développement du rôle du Conseil constitutionnel pourrait conduire à s’interroger sur l’émergence d’un ordre constitutionnel, représenté par celui-ci. »
Sources : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article L. 521-1 du Code de justice administrative
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Article 145-4
« Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
À l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. »
Article D. 403
« Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.
Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. »
Article D. 406
« L’accès au parloir implique les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. »
Article D. 408
« Le surveillant empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques. »
■ T. confl., 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane, n° 01420, GAJA, 17e éd., Dalloz, coll. « Grands arrêts », 2009, 68.
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