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Droit des obligations
Contrat d’assurance : le principe de l’opposabilité des exceptions s’applique malgré la cession de créance d’indemnité
Par un arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a rappelé que l’assureur étant en droit d’opposer au tiers, qui invoque le bénéfice du contrat d’assurance, les exceptions opposables à l’assuré, ce principe d’opposabilité des exceptions demeure inchangé lorsqu’un assuré a cédé sa créance d’indemnisation au profit d’un garagiste ayant réalisé des réparations sur un véhicule sinistré.
Civ. 2e, 22 janv. 2026, n° 24-19.267
Au cas d’espèce, un garagiste avait effectué des réparations sur deux véhicules assurés auprès d’un même assureur. Ses prestations n’ayant pas toutes été réglées par les souscripteurs, ces derniers lui ont cédé leurs créances d’indemnité. Se prévalant de cette cession, le garagiste réparateur a sollicité le paiement des créances cédées auprès de l’assureur. Ce dernier n’y a que partiellement accédé : dans la mesure où le montant des factures du garagiste excédait celui des offres d’indemnisation qu’il avait adressées aux assurés, l’assureur s’est opposé au paiement intégral des créances. Le garagiste a donc assigné l’assureur afin d’obtenir le montant des sommes restant dues. Le tribunal de commerce a fait droit à sa demande, motif pris de la liberté tarifaire du garagiste, admis à fixer lui-même le prix de sa prestation, sous réserve qu’il reste proportionné au service rendu, et à en solliciter le paiement intégral auprès de l’assureur de ses clients, en sa qualité de tiers cessionnaire. L’assureur fut en conséquence condamné à payer au garagiste le reliquat de ses factures au motif que les offres de remboursement de l’assureur lui étaient inopposables. La Cour de cassation censure cette décision sur le double fondement du droit commun et du droit spécial. Elle affirme que les créances cédées demeurent strictement déterminées par les stipulations du contrat d’assurance et que l’assureur peut par principe opposer au cessionnaire les exceptions opposables à l’assuré. La censure est justifiée, en droit commun, par l’article 1324, alinéa, 2 du Code civil, qui prévoit que le cessionnaire d’une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. La règle n’est, à cet égard, qu’une application particulière de l’adage suivant lequel nul ne peut céder à autrui plus de droits qu’il n’en a (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet). Faisant application de l’adage à la cession de créance d’une indemnité d’assurance, la Cour de cassation juge que l’assureur peut opposer au tiers cessionnaire de l’indemnité toutes les exceptions qu’il pouvait opposer à l’assuré. Le garagiste ne pouvait donc, en l’espèce, revendiquer plus de droits que les assurés au titre des créances qui lui avaient été cédées. Partant, les stipulations du contrat d’assurance déterminant les créances des assurés lui étaient nécessairement opposables. Pour confirmer l’application du principe classique de l’opposabilité des exceptions, la Cour convoque également le droit spécial, l’article L. 112-6 du Code des assurances, également visé dans l’arrêt, disposant expressément que « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ». Ce texte confère traditionnellement à l’assureur, en matière d’assurance de responsabilité, le droit d’opposer aux tiers victimes les exceptions opposables à l’assuré responsable du dommage (Civ. 1re, 11 juin 1981, n° 80-12.008 ; Civ. 2e, 30 avr. 2014, n° 13-16.557). Il fonde également son droit, plus récemment consacré, d’opposer au garagiste cessionnaire des créances d’indemnités de l’assuré les stipulations du contrat d’assurance, dont il demande le bénéfice, déterminant le montant de l’indemnisation (v. déjà, Civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 24-15.747). Le droit commun de la cession de créance et le droit spécial du contrat d’assurance s’accordent donc pour reconnaître que les exceptions opposables par l’assureur aux assurés le sont également aux tiers, même cessionnaires d’une créance d’indemnité. En l’espèce, les exceptions que l’assureur cédé entendait opposer au tiers cessionnaire portaient sur le montant des indemnités dont le garagiste était en droit d’exiger le paiement, et plus particulièrement, sur les clauses de la police d’assurance définissant les modalités contractuelles d’évaluation de l’indemnité. Ces clauses sont courantes en pratique, en particulier dans le secteur automobile. Elles permettent à l’assureur de maîtriser les coûts de réparation du véhicule assuré en déterminant la manière dont ils devront être évalués, généralement au moyen d’une expertise et en référence au prix du marché. En l’espèce mis en œuvre par l’assureur, ce procédé d’évaluation, conforme aux prévisions de la police d’assurance, était opposable aux assurés cédants comme au garagiste cessionnaire. Ce dernier ne pouvait donc solliciter auprès de l’assureur le paiement de factures d’un montant supérieur à celui des offres d’indemnisation aux motifs, jugés inopérants, qu’il était tiers à la police d’assurance et libre de fixer le montant de ses prestations. La décision du tribunal encourait d’évidence la cassation : les articles 1324, alinéa 2, du Code civil et L. 112-6 du Code des assurances condamnaient le raisonnement des premiers juges, qui avaient de cette façon confondu le droit du garagiste de fixer librement le prix de ses prestations avec celui, pourtant distinct, d’en solliciter le paiement intégral auprès de l’assureur de ses clients au titre d’une cession de créance. Par son orthodoxie, la solution de la Cour de cassation confirme que la liberté tarifaire du réparateur est sans incidence sur l’étendue de la créance d’indemnisation cédée, qui ne peut excéder les montants garantis par l’assureur, dont les obligations contractuelles n’ont pas à se trouver renforcées par l’effet de la cession opérée. Ceci étant, cette solution ne prive pas le cessionnaire de tout moyen d’agir, notamment contre le cédant. Cependant, en l’espèce, alors même que l’argument de l’inopposabilité semblait voué à l’échec, le garagiste n’a pas envisagé d’assigner les assurés en paiement de ses factures. Or si ces derniers lui avaient cédé leur créance d’indemnisation, dans la mesure où ces cessions ne lui permettaient pas d’obtenir le paiement intégral du prix ses prestations, les assurés demeuraient débiteurs du prix restant dû au garagiste.
Quoi qu’il en soit, il convient de retenir le rappel d’importance que la Cour adresse aux tiers invoquant le bénéfice d’un contrat d’assurance : l’assureur est en droit de leur opposer toutes les exceptions opposables aux souscripteurs, peu important qu’ils se prévalent d’une cession de créance.
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