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[ 24 avril 2026 ] Imprimer

Droit international privé

Contrat de consommation : limite au principe de licéité de la clause attributive de juridiction étrangère

Si les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause désignant une juridiction étrangère du droit de saisir une juridiction française s’il est domicilié en France à la date de l’acte introductif d’instance.

Civ. 1re, 25 mars 2026, n° 24-21.790

Le 25 mars 2026, la Cour de cassation a rendu une décision marquante en matière de compétence internationale des juridictions françaises.

Dans le contexte de la crise financière au Liban, un consommateur domicilié en France, qui avait souscrit auprès d’une banque libanaise ayant une filiale à Paris, une convention d’ouverture de compte comportant une clause attributive de compétence à des juridictions de Beyrouth, n’avait pu obtenir la restitution des fonds déposés sur son compte. Après avoir assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris, celle-ci avait opposé à son client la clause contractuelle attribuant compétence aux juridictions de Beyrouth. Approuvant la position de la banque, la cour d’appel jugea applicable la clause attributive de juridiction stipulée dans la convention de compte, et déclara le tribunal français incompétent, sur le fondement l’article 17 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (Règl. Bruxelles I, bis), au motif que le consommateur échouait à rapporter la preuve exigée par ce texte que l’activité de la banque était dirigée vers l’État de sa domiciliation, la France. L’opposabilité de la clause litigieuse à un consommateur, par exception à la prohibition de l’article 48 du Code de procédure civile, supposant de réunir les conditions d’application de cette disposition du Règlement, la cour d’appel inféra de son inapplicabilité au litige la nécessité d’examiner la clause attributive stipulée au contrat de consommation au regard du droit international privé français. Or sur ce fondement, la clause litigieuse est en principe valable et opposable au consommateur.

Devant la Cour de cassation, le consommateur invoqua alors les dispositions protectrices de l’article 17 § 1, c, de ce règlement pour démontrer que les juridictions françaises restaient compétentes et faire ainsi échec à l’application de la clause attributive de juridiction. Dans cette perspective, il soutenait que la circonstance que cette société disposait d'une filiale implantée sur le territoire français démontrait l'existence d'intérêts économiques et financiers localisés en France, de sorte que la banque libanaise dirigeait bien ses activités vers l’État sur le territoire duquel il est domicilié.

Cependant, la filiale de la banque ne pouvait être assimilée à une succursale française, au sens de l’article 17§ 2 du règlement : le siège de la filiale française, à la personnalité juridique autonome, avec laquelle le consommateur n’avait pas conclu de contrat, ne pouvait donc constituer le domicile du défendeur. Et si l’article 17 §1 renvoie au cas où la banque libanaise « aurait dirigé ses activités » vers la France, cet élément n’était pas démontré en l’espèce. C’est pourquoi la Cour de cassation approuve la cour d'appel, ayant fait ressortir que la contestation ne concernait pas l'exploitation d'un établissement ou d'une succursale en France et retenu qu'il n'était pas établi que la banque libanaise ait dirigé ses activités vers la France, d’en avoir déduit que les conditions de l'article 17, § 1, c) du règlement Bruxelles I bis n'étaient pas réunies.

Par voie de conséquence, contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la licéité de la clause litigieuse ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l’article 19 du règlement, relatif aux conditions de validité des clauses attributives de juridiction. Strictement définies en faveur du consommateur, ces conditions ne pouvaient, faute de réunir au préalable les conditions de l’article 17, être invoquées au bénéfice de la protection du client. En corollaire, l’inapplicabilité du règlement supposait d’apprécier la licéité de cette clause au regard du droit français, ainsi que l’avaient retenu les juges du fond.

Par un moyen soulevé d’office, la Cour de cassation, statuant au fond, casse pourtant leur décision. Elle déclare le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre (C. pr. civ., art. 81§1), conformément à ce que la banque avait sollicité dans ses conclusions en cas de refus d’application de la clause attributive litigieuse. S’appuyant sur les principes qui gouvernent le droit international privé, elle commence par rappeler que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française (Civ. 1re, 17 déc. 1985, n° 84-16.338 « l’article 48 du nouveau Code de procédure civile doit s'interpréter en ce sens que doivent être exclues de la prohibition qu'il édicte les clauses qui ne modifient la compétence territoriale interne qu'en conséquence d'une modification de la compétence internationale » de sorte que « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites, lorsqu'il s'agit d'un litige international […] et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française » ; adde, Civ. 1re, 28 mai 2014, n° 13-11.647 : « les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international, et lorsque la clause ne fait pas obstacle à la compétence impérative d'une juridiction française »).

Elle apporte ensuite cette précision essentielle : en cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance. Sont ainsi prohibées les clauses attributives de juridiction lorsqu'elles conduisent à priver par avance le consommateur du droit de saisir les tribunaux de son domicile. Partant, la cour d’appel ne pouvait se fonder sur le principe de licéité, en droit international privé français, des clauses attributives de juridiction pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l’action engagée par l’épargnant alors que ce dernier, domicilié en France à la date de l’assignation, avait conclu le contrat en cause en qualité de consommateur, et ne pouvait donc se voir opposer une clause attributive désignant, au mépris de son droit de saisir les juridictions françaises, une juridiction étrangère.

L’existence d’un contrat de consommation fait ainsi céder le principe de licéité de la clause attributive de juridiction étrangère : dès lors que le client agit en qualité de consommateur et est domicilié en France, une telle clause ne peut pas lui être utilement opposée.

Cet arrêt, promis à une large diffusion (Bulletin civil et Rapport annuel), constitue une avancée majeure pour les consommateurs et, en particulier, pour la protection des épargnants domiciliés en France.

 

Auteur :Merryl Hervieu


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