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Droit de la responsabilité civile
Contrat de transport maritime- Interprétation extensive de la limitation de responsabilité de l’entreprise manutentionnaire
La limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.
Un contrat de transport de marchandises est conclu entre la société Samixicolor, le chargeur, et la société CMA CGM, le transporteur, aux fins de transporter la marchandise depuis l’Italie jusqu’en Algérie. Le navire fait escale à Marseille, mais lors des opérations de manutention, prises en charge par la société Intramar, un conteneur chute.
Le chargeur assigne en responsabilité le transporteur, et appelle en garantie la société Intramar en tant qu’entreprise de manutention. Cette dernière, oppose la limitation de sa responsabilité.
En effet, la combinaison des articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du Code des transports encadre la responsabilité du transporteur en cas de pertes ou dommages causés à la marchandise. Plus précisément, ils renvoient à l’application de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, dites La Haye-Visby, qui fixe des plafonds légaux de la responsabilité du transporteur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (15 juin 2017, n° 14/14251), écarte cette limitation de responsabilité et condamne l’entreprise de manutention, estimant que le transporteur a été contraint d’engager des frais lors de l’incident dont il est légitime qu’ils soient supportés par le manutentionnaire. Quant à la limitation de responsabilité, les juges du second degré l’interprètent strictement, en l’appliquant uniquement pour les préjudices matériels subis par la marchandise elle-même. Autrement dit, elle exclue de son champ d’application, tous les dommages annexes comme les frais divers qui ne sont pas subis par la marchandise (« Les dommages annexes », visés par la Cour d’appel, sont notamment les frais de manutention et de stationnement de la grue, ou encore la facture de l’expert.).
La Haute juridiction, prend le contre-pied de la position des juges du fond, en interprétant largement la limitation de responsabilité du transporteur et du manutentionnaire appelée en garantie. En effet, elle considère que la limitation de la responsabilité de l’entreprise de manutention portuaire s’applique, non seulement aux dommages causés à la marchandise, mais également à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.
Cette interprétation extensive de la protection du transporteur et de sa garantie, fait primer la prévisibilité de la responsabilité des transporteurs maritimes, peut-être au détriment du chargeur, expéditeur. Cependant, cette interprétation semble nécessaire, afin de ne pas vider de sa substance l’intérêt des dispositions visées, dont l’objectif premier est d’encadrer strictement la responsabilité du transporteur non négligeant.
Com. 16 janvier 2019, n° 17-24.598
Référence
■ Convention de Bruxelles du 25 août 1924, pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979,
Article 4, § 5, a)
« Le transporteur comme le navire, ne seront tenus en aucun cas des pertes ou dommages causés aux marchandises ou les concernant pour une somme dépassant 100 livres sterling par colis ou unité, ou l’équivalent de cette somme en autre monnaie, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises n’aient pas été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée au connaissement ».
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