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Droit du travail - relations individuelles
Contrat de travail : une religieuse peut-elle être salariée de sa congrégation ?
Mots-clefs : Droit du travail, Relations individuelles, Contrat de travail, Existence, Association
L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle établie.
La Cour de cassation s’est intéressée, dans un arrêt du 20 janvier 2010, au sort d’une personne qui est entrée dans une communauté religieuse en septembre 1996 (association loi 1901) et a pris l’habit religieux en septembre de l’année suivante. En 1998, elle a demandé à s’engager pour trois ans en tant que moniale puis définitivement en tant que moniale apostolique en 2001. Pourtant, en 2002, elle a quitté la communauté puis saisit le conseil des prud’hommes afin qu’il juge qu’elle était dans une relation de travail salariée avec la communauté et qu’il la condamne à lui verser un rappel de salaires et les indemnités liées à la rupture du contrat. Les magistrats d’appel refusent d’aller dans ce sens considérant que les tâches accomplies par la religieuse étaient exclusives de tout contrat de travail. La décision est cassée par la Cour de cassation.
Le problème tenait principalement du fait que l’association était une association loi 1901 et non une congrégation ou une association cultuelle légalement établie. De ce fait, la cour devait rechercher si les critères du contrat de travail étaient réunis (v. déjà Soc. 12 juill. 2005). Notons que, selon la Cour, l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle établie. Par conséquent, elle peut être dans une relation salariale pour les activités qu’elle exerce à un autre titre.
Soc. 20 janv. 2010, FS-P + B + R, n° 08-42.207
Références
■ Association
« 1° L’association, ou contrat d’association, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (L. 1er juillet 1901, art. 1er).
2° Personne morale issue de cette convention. Selon leur type (déclarée, reconnue d’utilité publique, composée en majeure partie d’étrangers, ou ayant son siège social à l’étranger), les associations bénéficient d’un régime de liberté plus ou moins étendu. »
■ Contrat de travail
« Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire. (…) »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Article L. 1221-1 Code du travail
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »
■ Soc. 12 juill. 2005, Bull. civ. V, n° 243 ; D. 2005. IR. 2175, obs. Chevrier.
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